Droit et pratique des conventions collectives cas
Par Ninoka • 8 Février 2018 • 3 649 Mots (15 Pages) • 852 Vues
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Les clauses 5.01 et 5.02 donnent certains types de pouvoir à l’employeur. Premièrement, la clause 5.01 confère à l’employeur tous les droits et privilèges d’administrer et de gérer le cours des opérations de l’entreprise. Ces droits font partie de la catégorie du pouvoir de décisions. En effet, ce pouvoir relève toutes les décisions relatives aux types de services et produits livrés, aux procédés de fabrication sur l’organisation des lieux de production et du travail. Deuxièmement, la clause 5.02 permet à l’employeur d’établir et de modifier de temps à autres des règlements que doivent respecter les employés. Cette opportunité de gérance entre dans la catégorie du pouvoir de réglementation. Cette catégorie de pouvoir se manifeste par la formulation de règles servant à constituer l’ensemble de l’entreprise.
Il est entendu que même si l’employeur a certains droits et pouvoirs, il reste limité dans ses fonctions par la convention collective en vigueur dans son entreprise et par les dispositions législatives telles que le Code du travail et la Charte québécoise des droits et libertés de la personne.
Question #4
a) La convention collective entre Carta Verde inc. et le syndicat indépendant des travailleurs et travailleuses du commerce a un type d’atelier syndical imparfait. En effet, l’article 4 de la sécurité syndicale stipule que tous les salariés actuels et futurs doivent adhérer au syndicat pour la durée de la convention collective afin de demeurer à l’emploi de l’entreprise. Cet article présente une double exigence. D’une part, le salarié actuel doit rester membre du syndicat et d’autre part, l’employeur oblige les nouveaux arrivants à intégrer le syndicat pour le maintien de leur emploi. La double exigence est une caractéristique particulière à l’atelier syndical imparfait.
c) L’article 2 de la Charte canadienne des droits et libertés stipule que la liberté d’association est un des droits fondamentaux de l’individu. Dans l’étude de cas « la décision Lavigne », le juge Sopinka fait ressortir quatre propositions pour expliquer l’étendue de l’alinéa 2d) de la Charte des droits et libertés concernant la liberté d’association. Premièrement, il affirme que celle-ci protège la liberté de constituer une association, de la maintenir et d’y appartenir. Ensuite, elle ne protège pas une activité pour le seul motif que cette activité est un objet fondamental ou essentiel d’une association. Elle protège l’exercice collectif des droits et libertés individuels consacrés par la constitution et finalement, l’association de liberté protège également l’exercice des droits légitimes des individus. Le problème avec cet alinéa, c’est qu’il n’inclut pas le droit de ne pas s’associer. Toutefois, comme maître Nelson l’a affirmé: « d’autres droits et libertés garantis par la Charte protègent suffisamment les types d’intérêts qui sous-tendent les demandes fondées sur le droit de ne pas s’associer »[1] et c’est d’ailleurs le cas avec l’article 7 de la Charte. En effet, cet article affirme que chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale.
C’est donc dans cette optique de faire valoir sa liberté individuelle d’adhérer ou non au syndicat et de payer ou non sa cotisation que monsieur Lafonte pourrait utiliser plusieurs arguments en se basant sur la décision Lavigne. En effet, le professeur Etherington (1987) a fait ressortir plusieurs points pertinents à prendre en considération dans ce texte de référence ayant comme but de vanter les mérites du possible droit de ne pas s’associer. Premièrement, en ayant la possibilité de choisir de s’associer ou non, monsieur Lafonte ne se sentirait pas atteint dans sa liberté individuelle puisqu’il déciderait de se joindre à des causes de son choix. À cet argument s’ajoute le fait que monsieur Lafonte ne serait pas associé à des valeurs ou des évènements qu’il ne souhaite pas soutenir. De plus, il ne se ferait pas imposer une idéologie quelconque mais il aurait l’opportunité de se rallier au courant de pensée qui l’inspire le plus.
d) Dans le cas de la décision Lavigne, le juge White nomme deux types d’atteintes possibles à la liberté d’expression de monsieur Lavigne. La première atteinte résulte du fait que M. Lavigne se voit restreint dans sa liberté de pensée, d’opinion et d’expression puisqu’en émettant une cotisation involontaire, il s’associe et adhère forcément aux idéologies politiques et aux courants de pensée du présent syndicat et ce, même s’il n’est pas en diapason avec ceux-ci. En effet, le fait qu’il cotise signifie qu’il est en accord avec les causes délibérées par les négociations du syndicat. Or, s’il ne donnait pas de compensation financière à ses représentants syndicaux, il pourrait se dissocier de leurs idéaux et laisser une liberté à ses propres expressions.
Le deuxième type d’atteinte à la liberté d’expression de M. Lavigne se situe au niveau des cotisations syndicales obligatoires. En effet, l’argent que doit donner le cotisant involontaire n’est pas utilisé pour défendre ses propres intérêts ou les causes qui lui tiennent à cœur mais celles que le syndicat en place veut bien protéger ou financer.
La première atteinte nommée ci-dessus, est celle qui correspond à M. Lafonte dans le cas de Carta Verde inc. Comme mentionné dans le cas, monsieur Lafonte veut se dissocier de ce syndicat car il n’est pas en accord avec le déroulement des négociations actuelles, des idées véhiculées, de l’appui de ce syndicat dit « indépendant » au projet de développement de l’entreprise et des messages qui sont adressés à l’employeur via les réseaux sociaux. Si monsieur Lafonte continue de payer une cotisation involontaire, il reste loyal à ce syndicat et sa liberté d’expression sera brimée car ses idéaux ne seront guère représentés par ce syndicat. Au final, il cotisera et sera associé à toutes les raisons qui font en sorte qu’il ne veut pas adhérer à ce syndicat. Au fond, dans son cas, la donation d’une compensation financière à ce syndicat représente une participation aux actions de celui-ci, même s’il est en désaccord complet avec les idéologies, le courant de pensée et les activités que mène cette association.
Après avoir effectué ce raisonnement complexe, selon moi, l’exercice individuel de la liberté syndicale s’oppose aux intérêts collectifs des membres du syndicat accrédité. Dans l’étude de cas
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