L’activité commerciale
Par Orhan • 10 Avril 2018 • 1 957 Mots (8 Pages) • 417 Vues
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que cet acte est sans lien avec l’activité commerciale.
II. Régime juridique des actes de commerce
A. Preuve des actes de commerce
En matière civile, la loi exige un écrit pour prouver les contrats qui portent sur une valeur (>1500€). L’article L110-3 du code de commerce instaure le principe de la liberté de la preuve, elle ne concerne que les actes effectués par un commerçant dans l’exercice de son commerce.
Les commerçants peuvent utiliser tous les moyens (les témoignages, les documents comptables, les factures, les bons de commandes) mêmes les moyens issus des nouvelles technologies.
B. Exécution des contrats commerciaux
Mise en demeure : C’est une injonction adressée au débiteur d’exécuter son obligation. En droit civil, la mise en demeure doit résulter d’un acte d’huissier ou d’une citation en justice. Tandis qu’en droit commercial la mise en demeure peut se faire par tout moyen.
Solidarité des débiteurs : Lorsqu’il y a plusieurs débiteurs d’un même créancier, en droit commercial ces débiteurs sont présumés être solidaires.
C. Prescription extinctive
C’est le délai au terme duquel on ne peut plus agir. La prescription est de 5 ans en matière civile et en matière commerciale.
D. Contentieux
1. Tribunal de commerce
Composition du tribunal de commerce : Il est composé de juges non-professionnels, commerçants bénévoles élus pour 4 ans par leurs pairs. Les juges sont choisis parmi les électeurs inscrits au RCS et aux Chambres de commerce et d’industrie et âgés d’au moins 30 ans. Chaque tribunal est composé d’au moins 3 juges, d’un président, d’un vice-président et d’un nombre variable de présidents de chambres et de juges consulaires. Le ministère public (procureur) est représenté devant le tribunal de Commerce.
Compétence du tribunal de commerce :
⇨ Compétence d’attribution : Le tribunal de commerce est une juridiction d’exception, il n’est compétent que pour les matières qui lui ont été réservées expressément par la loi. Ils sont donc compétents pour :
- les litiges relatifs aux engagements entre commerçants,
- des litiges relatifs aux sociétés commerciales,
- relatifs aux actes de commerce entre toutes personnes.
- Les défaillances d’entreprises.
Si un de ses litiges est porté devant le tribunal de grande instance celui-ci est incompétent mais l’exception d’incompétence doit être soulevée par l’une des parties et avant toute discussion au fond. Le tribunal de commerce n’est pas compétant pour :
- les accidents de véhicules terrestres
- les baux commerciaux
- les propriétés industrielles
Tous ces litiges sont de compétence exclusive des TGI. Le Tribunal de Commerce statue pour une somme n’excédant pas 3 800 euros. Le Tribunal rend des ordonnances sous requêtes et juges de référés.
Compétence territoriale : Le demandeur doit assigner le défendeur devant le tribunal territorialement compétent selon les principes du droit commun (tribunal du lieu du domicile du défendeur). Il est fréquent dans un contrat commercial de désigner expressément le tribunal de commerce devant statuer. C’est la clause d’attribution territoriale de compétence, cette clause n’est valable que si elle est convenue entre des commerçants dans le cadre de leur activité et si elle a été spécifiée de façon très apparents dans l’engagement de la partie à qui ont l’oppose.
Procédure devant le tribunal de commerce : La procédure commerciale est plus simple que la procédure de droit commun, notamment il n’y a pas besoin d’avocat. La procédure est d’autre part orale sauf l’assignation et le jugement. Elle est publique sauf si les parties demandent à ce que les juges statuent en chambre du conseil. Elle est enfin contradictoire, cela signifie que chaque partie doit pouvoir faire entendre son point de vue.
2. Arbitrage
L’arbitrage constitue une alternative au procès soumis aux directions statiques par la désignation de personnes privées que les parties chargent de juger leur différend.
Recours à l’arbitrage : La décision de recourir à l’arbitrage peut être prise à deux moments :
- Avant la naissance du litige : La décision de recourir à un arbitre résulte dans ce cas d’une clause stipulée dans le contrat. Par cette clause, les parties décident de soumettre tous litiges relatifs au contrat à l’arbitrage, c’est la clause compromissoire. Celle-ci n’est valable que si elle est conclue dans des contrats signés dans le cadre d’une activité professionnelle. Elle doit contenir d’autre part le nom des arbitres ou à défaut leur mode de désignation.
- Après la naissance du litige : Lorsqu’un litige est déjà naît, les parties peuvent décider dans une convention de le soumettre à des arbitres, c’est le compromis d’arbitrage. Comme précédemment, pour être valable la convention doit désigner les arbitres ou leur mode de désignation et préciser l’objet du litige. Les partis peuvent signer un compromis sur toutes les questions de Droit sauf sur celles qui intéressent l’ordre public.
Constitution du tribunal arbitral : Le tribunal arbitral est librement formé par les parties, elles peuvent soit organiser spécialement l’arbitrage pour leur affaire soit elles peuvent choisir des organisations permanentes. L’arbitre doit être indépendant, c’est-à-dire n’avoir aucun lien avec les parties sinon la sentence pourrait être annulée.
Décision de l’arbitre : L’arbitre tranche le litige conformément aux règles de droit applicable sauf si les parties sont convenues qu’ils statuent en amiable compositeur, c’est-à-dire en équité. L’arbitre dispose de pouvoirs semblables à ceux du juge étatique. Mais il ne peut pas recourir à la force public (huissiers par exemple). L’arbitre doit respecter les principes directeurs du procès. L’arbitre doit respecter sa mission dans le délai que lui ont imposé les parties, si aucun délai n’a été spécifié la mission ne peut pas dépasser
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