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Droit des successions

Par   •  9 Octobre 2018  •  31 800 Mots (128 Pages)  •  552 Vues

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Ce jugement a plusieurs intérêts ; son principal intérêt étant qu’il ouvre la succession.

La problématique qui se pose : à partir de quand doit-on ouvrir la succession ? On fixe une date présumée de décès dans le jugement. Cette date, en général, est établie en fonction des circonstances. Si on n’a pas d’éléments : on prend en compte la date de disparition.

2. L’absence.

Elle vise des situations plus complexes. L’absence renvoie à une situation juridique différente de la disparition. A chaque fois, on a une personne qui disparait. On n’a plus de nouvelles d’une personne. La différence se joue sur les circonstances : dans la disparition, on a des circonstances qui laissent penser que la personne ne donne plus de nouvelles parce qu’elle est morte. Dans l’absence, c’est différent : l’absence de nouvelle peut être due à une volonté de l’absent de rompre tous les liens existants avec son entourage. On va mettre en place un système qui progressivement va faire présumer le décès. On procède par étape. On va attendre un certain temps avant de déclarer la personne morte.

On a deux périodes importantes :

- la période de présomption d’absence : c’est une période pendant laquelle on va considérer que la personne est vivante. Ainsi, on ne va pas ouvrir sa succession mais surtout on va éventuellement continuer à administrer son patrimoine. On peut très bien avoir un proche ou un administrateur ad ’hoc pour gérer le patrimoine. Si la personne absente est un père de famille, il reste soumis à un certain nombre d’obligations (versement d’une pension alimentaire pour les enfants, par exemple).

Cette période peut être relativement longue. Pour basculer sur la deuxième période, celle de la déclaration d’absence, en général, pour avoir un délai raccourci, il faut nécessairement obtenir, au préalable, un jugement qui va constater la présomption d’absence. Si on a un jugement de présomption d’absence, on peut considérer la personne décédée 10 ans après. En l’absence de jugement, il faut attendre 20 ans.

Une fois que ce délai est atteint, on pourra demander un autre jugement, celui de déclaration d’absence.

- la période de déclaration d’absence : Le jugement de déclaration d’absence permet de présumer la mort de l’absent. On va présumer la mort, non pas au regard des circonstances de la disparition mais au regard du temps écoulé depuis la disparition. On va assimiler à un acte de décès. Cela va permettre d’ouvrir la succession. Si la personne était mariée, son mariage est dissout.

Comme on est en présence d’une personne qui peut toujours vivante : si l’absent revient, on doit prendre en compte son retour. Il peut demander l’annulation du jugement. Cela va entrainer des circonstances derrière. Le mariage n’est pas rétabli par le retour de l’absent : cela est irrémédiable, sauf à se remarier. Concernant la succession, celle-ci a été ouverte. Son patrimoine a été distribué, réparti : il n’aurait pas dû être transmis. L’annulation du jugement permet de récupérer le patrimoine transmis. On va réintégrer les biens transmis dans le patrimoine de l’absent. Cependant, il y a une limite : ce qui doit être réintégrer se limite aux biens qui peuvent être récupérer (exemple : un absent disposait d’argent sur un compte en banque. Donner aux héritiers, l’argent a pu être dépenser. Il ne devra pas être restituer par les héritiers). Les biens encore détenus par les héritiers ou les prix obtenus par la vente de ces biens doivent être restituer : on vise non seulement le prix récupéré mais aussi les biens achetés à partir de ce prix.

Limite concernant les fruits qu’aurait pu percevoir les héritiers : si ces héritiers sont de bonne foi, en principe, ils peuvent conserver les fruits qu’ils ont perçus. On vise tout ce qui a pu être gagner à partir des biens de l’absent : le patrimoine transmis aux héritiers a pu être fructifier. La bonne foi est caractérisée lorsque l’on a des héritiers qui étaient persuadés que l’absent était décédé.

Le même problème va se poser concernant la date du décès. En général, la date retenue est la date de transcription du jugement déclaratif de décès sur les registres de l’état civil.

Deuxième paragraphe : Le domicile : lieu d’ouverture des successions.

Il va déterminer, en principe, la juridiction territorialement compétente.

A. Le principe.

Le principe est que l’on va rechercher le domicile du défunt, et non pas la dernière résidence du défunt. (On a un seul domicile mais on peut avoir plusieurs résidences).

On va rechercher le domicile volontaire du défunt, soit le domicile où le défunt avait décidé de fixer son principal établissement. Souvent, pour le déterminer, on nous dit que l’on doit s’appuyer sur un élément matériel et un élément intentionnel. L’élément matériel : on regarde l’activité qu’avait le défunt : en fonction de ce lieu d’activité professionnelle, on peut identifier le domicile. On tient compte également d’un élément intentionnel : il faut que le défunt ait exprimé la volonté de fixer son domicile en ce lieu.

B. Les conséquences.

La règle est que le tribunal compétent est le Tribunal de Grande Instance. Va être compétent, le Tribunal de Grande Instance du lieu d’ouverture de la succession, c’est-à-dire du lieu où se trouvait le domicile du défunt. Le Tribunal de Grande Instance est compétent : il peut être saisit pour toutes une série d’action : notamment, la renonciation à la succession, l’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net se fait également devant ce tribunal. Ce tribunal va être compétent pour recevoir toutes les demandes entre héritiers, pour recevoir toutes les demandes formées par les créanciers du défunt et pour toutes les demandes relatives à un testament rédigé par le défunt.

En revanche, on a des demandes qui ne sont pas de la compétence du tribunal de grande instance. C’est le cas de la demande formée par les héritiers contre un débiteur du défunt. Ces demandes se font devant le tribunal du lieu où réside ce débiteur.

Autre précision : cette compétence est temporaire. Le tribunal de grande instance est compétent jusqu’au partage de la succession. On verra qu’il

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