Droit des sociétés : l'abus du droit de vote
Par Matt • 17 Septembre 2018 • 1 521 Mots (7 Pages) • 1 040 Vues
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temps, nous verrons les sanctions de l’abus de minorité qu’il est caractérisé (II).
II- Les éléments constitutifs de l’abus de minorité :
La caractérisation de l’abus de minorité suppose de prouver que le vote négatif de l’associé minoritaire est contraire à l’intérêt de la société mais également qu’il résulte de la seule volonté de celui-ci de favoriser ses propres intérêts au détriment des autres associés, ces deux éléments étant cumulatifs de sorte que l’un d’entre eux ne pourrait, à lui seul, caractériser l’abus de minorité.
A- Une contrariété à l’intérêt social :
En l’espèce, la CCass considère que « l’abus de minorité suppose que soit caractérisé un comportement de nature à nuire à l’intérêt de la société ». En effet, l’intérêt social n’apparaît pas clairement dans les textes mais on en trouve des traces dans l’article 1848 du CC qui traite des pouvoirs des dirigeants sociaux. Ainsi, l’intérêt de la société se détermine par l’objet de la société et le développement de cette dernière. Elle renvoie alors à une notion de bonne gestion. Pour assurer une protection efficace de la société, la Jp n’a pas donné de définition précise de l’intérêt social, ce qui lui permet de déterminer les contours de celui-ci au cas par cas. Ainsi, l’abus de minorité sur lequel la CCass n’a eu à se prononcer que tardivement, est caractérisé par une attitude contraire à l’intérêt social. Néanmoins, la Jp a surajouté une autre condition pour reconnaitre le caractère abusif aux agissements des minoritaires, il faut que la résolution litigieuse constitue une opération essentielle pour la société. Une opération essentielle pour la société est une opération prescrite impérativement par la loi ou par toute autre opération nécessaire à la survie de la société et à sa pérennité. Dès lors que la résolution litigieuse ne constitue pas une opération essentielle pour la société, les minoritaires peuvent s’y opposer même si cette résolution permet d’assurer le développement de la société ou son meilleur fonctionnement.
A- Une rupture d’égalité :
Le vote négatif de l’associé minoritaire doit résulter de la seule volonté de celui-ci de favoriser ses propres intérêts au détriment des autres associés. Ainsi en est-il par exemple d’une augmentation de capital ne répondant qu’à des soucis d’ambition économique, l’associé minoritaire peut s’y opposer dans le seul but de conserver son poids politique dans la société. Dans une telle hypothèse, le développement de la société passe après les intérêts personnels des minoritaires, ce qui parait contraire à l’intérêt social et constitue une rupture d’égalité au détriment de l’ensemble des autres associés dont les intérêts sont liés au développement de la société.
II- les sanctions de l’abus de minorité :
Lorsque l’abus de minorité est caractérisé, plusieurs sanctions peuvent être prononcées par les juges.
A- La désignation d’un mandataire représentant les minoritaires abusifs et votant en leur nom dans le sens des décisions conformes à l’intérêt social :
En l’espèce, ayant fait droit à la demande de l’associé majoritaire, la CA avait nommé un mandataire ad’ hoc chargé de voter pour l’adoption du projet litigieux. En effet, il s’agit là par le juge de la nomination d’un mandataire qui se substituera aux minoritaires défaillants afin de voter, lors d’une nouvelle assemblée, dans les sens des décisions conformes à l’intérêt social mais ne portant pas atteinte à l’intérêt légitime des minoritaires. En effet, il n’était pas possible de demander au juge de passer outre l’avis des minoritaires et prendre la décision à leur place lors de l’assemblée générale. Cette sanction permet ainsi de faire adopter une résolution nécessaire à la survie de la société et présente l’avantage d’éviter une immixtion des juges dans la gestion de la société.
B- Condamnation au paiement de dommages et intérêts :
L’abus de minorité peut donner également lieu à la condamnation des associés minoritaires abusifs au paiement de dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi par la société ou les associés majoritaire sur le fondement de l’article 1382 du CC. Néanmoins, la condamnation à des dommages-intérêts, même élevés, peut s’avérer insuffisante, dans la mesure où la minorité de blocage pourra toujours empêcher l’adoption d’une décision essentielle pour la société. Pour pallier à cela, la jurisprudence a considéré que si le juge ne peut pas se substituer aux organes sociaux, il peut néanmoins désigner un mandataire chargé de représenter les minoritaires à une nouvelle assemblée et de voter en leur nom dans le sens des décisions conformes à l’intérêt social mais ne portant pas atteinte à l’intérêt
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