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Droit des obligations, authentification d'oeuvre

Par   •  3 Septembre 2018  •  5 627 Mots (23 Pages)  •  441 Vues

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1ère étape : définition La violence est admise si une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.

Le code civil prévoyait que la violence pouvait prendre 2 formes différentes : la brutalité physique et la violence morale (psychologique).

DOIT-ON DONNER LES CONDITIONS (ILLEGITIME, DETERMINANTE et EMANER DE TOUS) si d’autres conditions sont requises pour la 3ème et nouvelle forme de violence ?)

La réforme de 2016 a entériné une nouvelle forme de violence, déjà reconnue par la jurisprudence : la violence économique. L’art 1143 dispose Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.

L’art exige donc 3 conditions : _ une partie abuse de l’état de dépendance de l’autre

_ l’engagement n’aurait pas était souscrit sans la contrainte économique du contractant dépendant.

_ Un engagement manifestement excessif.

2ème étape Ludivine a-t-elle subit une violence ?

En l’espèce, Ludivine se trouvait dans une situation économique précaire, elle voulait absolument éponger ses dettes.

Ludivine était donc dans un état de dépendance économique.

3ème étape Cette violence constitue-t-elle un vice du consentement au sens de l’art 1143 ?

L’art 1143 exige 3 conditions cumulatives :

_ état de dépendance

_ abus de cet état de dépendance de la part du dominant, qui grâce à cet état, obtient l’engagement du dépendant alors qu’il n’aurait pas contracter sans sa contrainte économique

_ engagement manifestement excessif

En l’espèce, L’engagement peut être considéré comme manifestement excessif. En effet, bien que Ludivine ait eu conscience de la valeur artistique du lot de photographies, l’acquéreur estime avoir fait une affaire car il a obtenu les photographies pour 1/10e de leur réelle valeur.

Néanmoins, il n’y a pas réellement eu d’abus de la part de l’acquéreur, ou du moins il n’y a pas de précision quant aux négociations du prix entre Ludivine et l’acquéreur.

Soit Ludivine a mis au courant l’acquéreur de sa situation économique précaire et ce dernier en a profité pour proposer un prix, certes bas, mais qu’elle ne pouvait se permettre de refuser. (et l’acquéreur a joué de cet état de dépendance)

Soit l’acquéreur ne savait pas que Ludivine se trouvait dans une situation économique de dépendance et a simplement joué de l’ignorance de la jeune femme.

4ème étape CCL : Dans le 1er cas, on pourra retenir la violence économique au sens de l’art 1143, et Ludivine pourra demander la nullité et récupérer ses photographies.

Dans le 2nd cas, la jurisprudence est très stricte sur l’accumulation de ces 3 conditions, elle ne retiendra probablement pas la violence économique. Ludivine ne pourra pas obtenir annulation pour les récupérer.

III- La mauvaise boîte d’écrous

Lors que la société CLL reçoit les boîtes d’écrou qu’elle a commandé, elle réalise que les écrous fournis par cette société sont conditionnés par boîtes de 10 000 unités et non plus de 1 000 unités comme le faisait son ancien fournisseur.

La société CLL peut-elle retourner la marchandise ?

Le consentement du contractant doit être libre et éclairé. Or la loi prévoit 3 vices du consentement qui remettent en cause le consentement de l’individu au moment de la formation du contrat : l’erreur, le dol et la violence. [pic 3]

1ère étape L’erreur est une fausse représentation de la réalité qui a déterminé une personne à contracter. L’erreur est spontanée.

Elle peut être de fait ou de droit. Si c’est une erreur de fait, elle peut comporter sur les qualités essentielles de la prestation ou sur les qualités essentielles du cocontractant.

Pour entraîner la nullité du contrat, l’erreur doit être déterminante, excusable et commune.

Elle est déterminante lorsqu’elle a déterminé le consentement de la personne qui l’a commise. Elle est excusable si elle est commise par un contractant qui n’avait pas les moyens de la dissiper (en se renseignant ou en faisant preuve d’un minimum de bon sens). Elle est commune lorsqu’elle est entrée dans le champ contractuel des 2 parties.

Ces caractères sont appréciés in concreto en vertu de l’art 1130 nouveau.

2ème étape Ici, la société CLL a commis une erreur de fait concernant les qualités essentielles de la prestation : elle s’est trompée sur la quantité d’écrou contenu dans les boîtes ⬄ Elle a commis une erreur sur la chose.

3ème étape L’erreur constitue-t-elle un vice du consentement ?

L’erreur a-t-elle été déterminante ? Oui car la société n’aurait pas acheté tant de boîtes si elle avait su que les écrous étaient vendus par boîtes de 10 000.

L’erreur est-elle commune ? A priori, lors d’un contrat de vente, les parties ont chacune connaissance des conditions essentielles du contrat, à savoir le prix et la chose.

Mais en vertu de l’art 1585, la vente n’est pas parfaite lorsque des marchandises ne sont pas vendues en bloc, mais au poids, au compte ou à la mesure. Les choses vendues sont aux risques du vendeur jusqu'à ce qu'elles soient pesées, comptées ou mesurées ; mais l'acheteur peut en demander ou la délivrance ou des dommages-intérêts, s'il y a lieu, en cas d'inexécution de l'engagement.

L’erreur sur la quantité d’écrous par boîte est bien commune aux 2 parties, mais ici, le fournisseur garantissait les 10 000 écrous alors que la société CLL en attendait 1 000.

L’erreur est-elle excusable ? A priori, elle est inexcusable car la société CLL aurait

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