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Devoir Arrêt Mlle Cinar

Par   •  11 Mai 2018  •  1 230 Mots (5 Pages)  •  419 Vues

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Le Conseil d'Etat a déjà jugé que certaines dispositions de la Conventions de New York ne pouvaient être applicable directement devant les juridictions nationales. C’est le cas de l’article 9 de la Convention. Dans son arrêt en date du 29 juillet 1994, le Conseil d’Etat a jugé que les stipulations de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés (Conseil d'Etat, 29 juillet 1994, Abdelmoula).

Dans l’arrêt d’espèce, le Conseil d'Etat applique l’article 3-1 de la Convention relative aux droits de l’enfant directement. Cela peut s’expliquer par le fait que cet article ne vise pas seulement à créer les rapports entre Etats, mais aussi à garantir des droits au particuliers. Ainsi la seconde condition pour qu’une convention ait un effet direct et remplie. Mais cet article est général. Cette généralité n’est pas un obstacle à l’application direct de l’article, en effet, d’autres articles de convention sont généraux et pourtant ils ont un effet direct (ex : l’art 8 convention européenne des droits de l’homme qui garantit le droit au respect à la vie privée et familiale).

L’article 3-1 a un effet direct. Elle devient donc supérieure à la décision du Préfet.

- La supériorité de la Convention sur les normes législatives et réglementaires.

L’article 3-1 devient une norme supérieure à la décision du Préfet (A). Toutefois on peut supposer que le juge administratif a posé des limites pour pouvoir avoir la protection de la Convention (B)

- L’autorité supérieur de l’article 3-1 à la décision du Préfet

Le Conseil d'Etat juge que « la décision du préfet de renvoyer l’enfant en Turquie et de le séparer, même provisoirement de sa mère, porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant et doit être regardée comme contraire à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ».

La décision du Préfet est censurée par le Conseil d'Etat car une convention est supérieure aux normes législatives et réglementaires. Auparavant si les juridictions refusaient d’appliquer directement un traité dans un litige impliquant une loi contraire à celle -ci (au nom de la théorie de la loi-écran), depuis l’arrêt Jacques Vabres (Cass, 24/05/1975), un traité est supérieur à une loi même postérieur au traité.

En l’espèce, l’irrégularité du séjour de l’enfant découlant d’une ordonnance (2 novembre 1945 modifiée) ne permet pas au Préfet de refuser le séjour de l’enfant en France. Car l’intérêt supérieur de l’enfant est supérieur aux exigences légales.

Ainsi, le refus du Préfet est écarté par le Conseil d'Etat. Mais l’utilisation de l’article 3-1 semble muni d’exigences.

- Une possible conditionnement à l’utilisation de l’article 3-1 de la Convention

C’est en relevant que « ni le père de l’enfant, qu’il ne connaissait pas, et qui n’avait jamais fourni aucune aide pour son éducation, ni aucune autre personne proche de la famille, ne pouvait recevoir l’enfant en Turquie » que le Conseil d'Etat a jugé que le refus du Préfet était contraire à l’article 3-1 de la Convention de New York.

Cela peut signifier que si l’enfant avait un proche qui pouvait s’occuper de lui en Turquie, le refus du Préfet aurait pu être confirmé par les juges de la Haute Juridiction.

Mais l’intérêt supérieur de l’enfant pourrait empêcher la séparation de l’enfant et de ses parents. Même si la décision du Préfet était provisoire, cet intérêt supérieur prime la décision.

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