Constit forme éta
Par Ninoka • 8 Janvier 2018 • 2 187 Mots (9 Pages) • 435 Vues
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o les états fédérés gardent en principe tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément confiés à la fédération. C’est la clef de répartition la plus classique et la plus logique.
o Modèle où finalement, par principe, à l’issue du pacte, les pouvoirs sont transférés des états fédérés à l’état fédéral, sauf pour ceux d’entre eux qui ont expressément stipulés (…).
o Modèle du partage.
- b) Les principes directeurs du fédéralisme.
Le fédéralisme est structuré par 2 principes directeurs : la participation et l’autonomie
La participation : c’est un principe de la structure fédérale dont les états membre participent. Il existe dans tous les états fédéraux un principe de double représentation qui se traduit par le fait que nous trouvons au niveau des institutions générales d’une part une 1ère chambre qui représente les population, et une 2nd chambre qui représente les états fédérés. La 2ème chambre porte les intérêts des états fédérés.
L’autonomie : à la différence des états qui demeurent souverain, les états fédérés ne sont protégés que par un principe d’autonomie. Les états fédérés dans un espace fédéral ne sont pas souverains. Les états fédérés sont beaucoup plus libres de leurs mouvements. Le principe d’autonomie des états fédérés a pour conséquence que ces états établissent leur propre constitution. Ils adoptent des lois, les exécutent… Pour autant nous ne sommes pas en présence d’une constitution pleine et entière.
C’est la Constitution fédérale qui fixe les compétences, qui détermine ce qui relève de l’un et de l’autre ordre. Ces états ne sont pas habilités à déterminer eux-mêmes ce qui relèvera de leur compétence dans le futur. Les lois des états fédérés devront être o pire des cas conforme à la Constitution, dans le meilleur des cas, compatible avec elle.
- Les illustrations historiques du fédéralisme.
Le processus peut être de 2 natures distinctes :
- processus d’agrégation à partir de 2 états existants. Beaucoup d’états fédéraux sont nés d’un rapprochement. Ces entités distinctes décident de se rapprocher (union fait la force). Les raisons qui peuvent conduire à se rapprochement sont diverses : menace militaire extérieure entraînant une solidarité, agrandir un espace de commerce, améliorer le tissus des réseaux d’échange.
- Parfois la création d’une fédération n’est pas le fruit de la volonté des états, mais relève de l’imposition par la force d’un état sur un autre (constitution de l’empire allemand). Il est courant que l’intégration fédérative soit précédée par un espace confédéral. = Dissociation de provinces, de régions, qui auparavant était les composantes d’un état unitaire. Ce fédéralisme a vocation à se développer dans des états unitaires extrêmement vastes. L’URSS constitue un bon exemple de fédéralisme par dissociation. Avant 1917, la Russie était un empire unitaire, dirigé par l’état Tsariste. La révolution fait éclater l’empire, l’unité est rétablie ne 1922, et pour désamorcer les revendications nationalistes, une entreprise de fédéralisation de l’ancienne empire est organisée = constitution du 31 janvier 1924.
- • 4) La recherche de nouvelles formes d’Etat : L’Europe
- a) L’illusion d’un fédéralisme
L’union européenne n’était à l’origine qu’une union économique. Avec le traité de Maastricht, nous sommes passés à une phase d’intégration plus poussée, dans la mesure où les thèmes, les domaines confiés à l’union se sont émancipés. L’Europe détient des domaines de compétence important, qui sont les marques de la souveraineté. Certaines règles juridiques adoptées par l’union européenne sont directement applicables par les états membres. Notre constitution elle-même reconnaît cette applicabilité du droit communautaire, et son application spontanée dans l’ordre juridique français. Cela peut faire penser à une structure fédérale. D’autres éléments militent pour rapprocher l’union européenne : l’attitude le la cours de justice de la communauté, qui depuis très longtemps a considéré comme classé la question des ordres juridiques. Il y a plus de 40 ans que la CJCE a donné son sentiment sur le lien qui unissait ‘ordre juridique et les ordre juridiques qui composent les états de l’union. Dans un arrêt de 1964 intitulé Costa contre Enel. Ces éléments justifient que dans les années 1990- 2000, juste avant le traité de Nice, beaucoup d’auteurs ont parlés d’une fédération d’état nation. Lors du traité de Nice, a été adopté une charte qui pouvait déjà paraître comme une déclaration des droits ; la 1ère pierre d’un édifice constitutionnel. Le passage d’un traité à une Constitution, caractérise une intégration qui nous conduirait vers un espace fédéral.
- b) Une structure de pouvoir original.
Il manque à l’U.E un élément qui fait qu’elle n’est pas encore un état. L’acte qui institue l’union européenne n’est pas une Constitution, mais par un traité ayant des effets particuliers. L’acte qui institue l’U.E ne peut être révisé que par les états qui l’ont élabore, et non pas par les « pouvoirs constitués ». En même temps, l’U.E n’est pas une confédération, dans la mesure où si l’U.E n’est fondée que sur des traités, si elle ne dispose de compétences donnés par les états, en revanche, a puissance d’intégration de l’U.E est telle qu’elle nous éloigne de plus en plus d’un espace confédéral : nécessité faite à la plupart des états de l’union de modifier leurs constitution pour instaurer un espace d’exception au profit de l’U.E. De très nombreuses décisions sont prises non pas à l’unanimité, mais à la majorité de l’espace qui le constitue.
- c) Vers une Constitution européenne?
En décembre 2000, les 15 chefs d’états et de gouvernement ont lancés un large débat sur l’avenir de l’Europe et ont adoptés une déclaration sur l’avenir de l’Europe. Les 15 ont décidés un an plus tard de convoquer une convention chargée pendant 1 an de réfléchir aux réformes possibles dans la perspective d’un élargissement de 15 à 25. La mission de cette convention, présidée par Valéry Giscard d’Estaing, était
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