Commentaire de prêt d'usage
Par Ramy • 21 Novembre 2018 • 2 005 Mots (9 Pages) • 437 Vues
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En ce sens, la Cour de cassation affirme implicitement, le principe selon lequel il ne doit pas y avoir de traitement de faveur concernant les organisations syndicales.
II/ L'inexistence d'un traitement de faveur concernant les organisations syndicales.
La Cour de cassation, dans son attendu, va affirmer implicitement que les organisations syndicales, lorsqu'elle conclut des contrats sont des cocontractants comme les autres (II) et reste de facto soumises aux règles du droit commun (I).
A) Des organisations syndicales soumises au droit commun du contrat à durée indéterminée.
En raison de leur statut particulier d'organisations syndicales, on pouvait penser que ces dernières puissent bénéficient d'un régime de protection constitutionnelle, et que par conséquent les règles générales de prêts ne leur étaient pas applicables. Toutefois, la cour de Cassation a considéré dans sa décision les organisations syndicales comme de simples particuliers. En effet, la Cour de cassation a fait l’application du droit commun du régime du contrat à durée indéterminée en permettant au prêteur de réclamer la chose prêtée à tout instant, sous réserve d’un préavis raisonnable. Toutefois, contre cette interprétation, la Cour de cassation avait estimé par un arrêt singulier, qu’il résulte de la combinaison des articles 1888 et 1889 du Code civil, « que le prêteur à usage ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou à défaut de convention qu’après que le besoin de l’emprunteur a cessé ». Dès lors, tant que l’emprunteur avait besoin de la chose, le prêteur ne pouvait pas en réclamer restitution. Fortement critiquée, cette interprétation jurisprudentielle a été abandonné en 1998 par une solution de la Cour qui prévoyait que lorsque aucun terme n’avait été convenu pour le prêt d’une chose d’un usage permanent, sans qu’aucun terme naturel soit prévisible, il appartenait au juge de déterminer la durée du prêt. Cette solution accordait alors au juge un rôle injustifié dans la définition du contenu contractuel. La Cour de cassation est alors revenue au droit commun du contrat par un arrêt de 2004, réaffirmé par notre arrêt de 2010, en réaffirmant que le prêteur a le droit de mettre fin à tout moment au prêt d’usage en respectant un délai de préavis raisonnable lorsque aucun terme n’a été convenu.
Dès lors, entre liberté syndicale du preneur et le droit du prêteur à récupérer son bien, la Cour de cassation a cherché à protéger ces deux garanties au travers d'une solution équilibrée.
B) Une solution tendant à être équilibrée entre liberté syndicale du preneur et droit du prêteur.
La Cour d’appel considérait que la commune, en fixant de nouvelles conditions financières pour la location des locaux, qu’elle savait impossible à remplir pour le syndicat, avait « porté atteinte au droit d’exercer librement une liberté syndicale ».
Tel n'est pas l'avis de la Cour de cassation qui retient que la liberté syndicale ne fonde, pour les communes, aucune obligation de prêter, gratuitement et perpétuellement, des locaux de leur domaine privé. Cette position rejoint celle du Conseil d'Etat qui avait peu de temps auparavant jugé "qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'implique que soit maintenu sans limite de durée l'état actuel des locaux mis à disposition des sections locales d'organisations syndicales nationales par une collectivité territoriale", avant de logiquement estimer que "la liberté syndicale n'implique pas qu'un syndicat puisse se maintenir dans des locaux administratifs mis gracieusement à sa disposition sans l'accord des autorités dont ceux-ci dépendent. La Cour de cassation refuse donc de créer une obligation particulière pesant sur les communes d'héberger gratuitement et à titre perpétuel des syndicats sur leur domaine privé. Ce droit que rappelle la Cour de cassation, semble légitime, car les communes lorsqu'elles prêtent leurs locaux doivent pouvoir en tirer une contrepartie, donc si elles avaient l'obligation de mettre leurs locaux à disposition gratuitement et pour toujours cela leur poserait des difficultés en terme de gestion et de propriété. De plus, d'une certaine manière, les locaux ne leurs appartiendraient plus. Ainsi, la Cour de cassation relève que le respect de l'exercice effectif des libertés syndicales, autres que celles propres à la fonction publique territoriale, ne crée aucune obligation aux communes de consentir des prêts gracieux et perpétuels de locaux de leur domaine privé. L'arrêt de la Cour de cassation a-t-il alors équilibré ces deux notions qui s'opposent dans ce prêt d'usage : liberté syndicale du preneur et droit du prêteur?
En raison de leur statut particulier d'organisations syndicales, on pouvait penser que ces dernières puissent bénéficient d'un régime de protection constitutionnelle, et que par conséquent les règles générales de prêts ne leur étaient pas applicables. Toutefois, la cour de cassation a considéré dans sa décision les organisations syndicales comme de simples particuliers. En effet, pour rejeter les demandes de la Commune, l'arrêt de la Cour d'appel attaqué, après avoir constaté que chacune des trois unions syndicales avait disposé d'un délai de préavis raisonnable pour quitter les lieux, a retenu que cela ne suffisait pas à justifier la résiliation des prêts litigieux, sauf à considérer comme de simples particuliers soumis aux règles normales du prêt à usage, des organisations syndicales exerçant une activité reconnue d'intérêt général. En effet, dans notre espèce, les juges de la Cour de cassation pour casser l'arrêt de la Cour d'appel de Bourges se sont basés sur des textes fondamentaux, tels que la CEDH et le préambule de la Constitution. Cette position rejoint celle du Conseil d'Etat qui avait peu de temps auparavant jugé "qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'implique que soit maintenu sans limite de durée l'état actuel des locaux mis à disposition des sections locales d'organisations syndicales nationales par une collectivité territoriale", avant de logiquement estimer que "la liberté syndicale n'implique pas qu'un syndicat puisse se maintenir dans des locaux administratifs mis gracieusement à sa disposition sans l'accord des autorités dont ceux-ci dépendent.
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