Commentaire d’arrêt : Ass. Plén., 29 juin 2001
Par Ramy • 23 Mai 2018 • 1 079 Mots (5 Pages) • 892 Vues
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La loi pénale doit être strictement appliquée, la Cour de cassation va-t-elle créer un nouveau délit ?
- Le refus de la création d’un nouveau délit
L’arrêt énonce : « Mais attendu que le principe de la légalité des délits et des peines, qui impose une interprétation stricte de la loi pénale, s'oppose à ce que l'incrimination prévue par l'article 221-6 du Code pénal, réprimant l'homicide involontaire d'autrui, soit étendue au cas de l'enfant à naître dont le régime juridique relève de textes particuliers sur l'embryon ou le fœtus ; ». Par cette disposition la Cour de cassation refuse d’étendre la jurisprudence. En effet le fœtus ne trouvera toujours pas sa place en jurisprudence avec cet arrêt. La Cour de cassation laisse le soin de créer une infraction en ce qui concerne l’atteinte à un fœtus au législateur, mais il laisse cette question sans réponse.
Le législateur prive l’embryon d’une protection pénale.
- Absence de protection pénale du fœtus
Nous serons amenés à nous intéresser à l’absence de personnalité juridique de l’embryon (A) puis à l’exclusion de l’homicide involontaire de l’embryon (B)
- L’absence de personnalité juridique de l’embryon
L’arrêt mentionne : « l'article 221-6 du Code pénal réprimant le fait de causer la mort d'autrui n'exclut pas de son champ d'application l'enfant à naître et viable, qu'en limitant la portée de ce texte à l'enfant dont le cœur battait à la naissance et qui a respiré ». Dans cette citation la cour de cassation fait ressortir l’absence de personnalité juridique pour le fœtus, il ne peut pas bénéficier du régime des personnes puisqu’il n’est pas considéré comme « autrui », il n’est pas qualifié en qualité de personne. Mais dans cet arrêt la cour d’appel ajoute une condition pour le futur est cette qualité : « à l'enfant dont le cœur battait à la naissance et qui a respiré » ; Or en l’espèce l’enfant est mort in utero.
L’embryon n’a donc toujours pas de personnalité juridique au nom de notre législation et donc exclu de l’homicide involontaire.
- L’embryon exclut du régime de l’homicide involontaire
L’article 16 du Code civil dispose : « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. » En ce sens on comprend que l’atteinte à cette personne dont l’homicide involontaire ne peut pas constituer une faute avant le commencement de sa vie, celui étant à partir de sa naissance. L’arrêt vient apporter une précision sur ce principe « le fait de provoquer involontairement la mort d'un enfant à naître constitue le délit d'homicide involontaire dès lors que celui-ci était viable au moment des faits quand bien même il n'aurait pas respiré lorsqu'il a été séparé de la mère ». Pour que cette condition soit remplie il faut que l’enfant ait été considéré comme viable par des scientifiques.
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