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Commentaire CE, Ass., 13 novembre 2013, M.Dahan

Par   •  3 Novembre 2018  •  2 755 Mots (12 Pages)  •  1 477 Vues

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plein contentieux objectif. Celui-ci a construit son indépendance grâce au contentieux de l’annulation pour excès de pouvoir. L’annulation pour excès de pouvoir comprend deux solutions ; soit il y a rejet de la requête, soit il y a annulation de la décision. De plus, le juge administratif a restreint son contrôle à celui de l’erreur manifeste d’appréciation, c’est-à-dire une erreur grossière.

Le Conseil d’État va accroître le degré de contrôle des juridictions administratives en matière de sanctions infligées aux administrés. Ainsi, les individus faisant l’objet d’un contrôle normal de la sanction sont les agents d’une société de bourse ; arrêt du 1er mars 1991, Le Cun rendu par le Conseil d’Etat, à un élève dans une école publique ; arrêt du 27 novembre 1996, Ligue islamique du Nord et époux Chabou et autres rendu par le Conseil d’État, pilote d’avion, ou encore un membre d’une procédure réglementée dans un arrêt du 22 juin 2007, Arf rendu par le Conseil d’État.

Dans cet arrêt du 13 novembre, le Conseil d’Etat affirme qu’il appartient au juge de l’excès de pouvoir de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction, et si celle-ci est proportionnée à la gravité de ces fautes. Dès lors que le Conseil d’État affirme l’exactitude des faits reprochés à l’ambassadeur, celui-ci en déduit qu’ils justifient une sanction. Et la gravité de cette dernière, une mise à la retraite d’office, apparaît au juge parfaitement proportionnée aux faits qui l’ont motivée. En effet, pour affirmer cette proportionnalité, le juge va s’appuyer sur deux éléments, d’une part sur les responsabilités éminentes de l’ambassadeur lui imposant une obligation de ne pas porter atteinte à la dignité de ses fonctions, et d’autre part ; sur la gravité des faits. Or, étant donné que le requérant a nié les accusations formulées contre lui, le Conseil d’État, va alors valider la décision de rendre publique la sanction, en mentionnant le nom de l’intéressé. Selon le juge, la sanction est proportionnée aux faits. La proportionnalité ne s’apprécie que par rapport aux faits qui ont motivé la sanction, et non par rapport à d’autres procédures disciplinaires.

Le juge va ainsi exercer pour les agents publics, un contrôle normal sur les sanctions disciplinaires.

Dans ce contexte, le juge se trouve favorable à une extension du degré de contrôle du juge sur les sanctions infligées par l’administration.

B. UN CONTROLE ACCRU EFFECTUE PAR LE JUGE DE L’EXCES DE POUVOIR

Le Conseil d’État dans le contentieux disciplinaires des agents publics exerçait un contrôle normal sur le choix de la sanction uniquement lorsque les sanctions comprenait un licenciement. C’était le cas dans un arrêt rendu le 2 juin 1995 ; « Bourse » du Conseil d’État. Cette solution est légitime à partir du moment où est en cause une condition légale et non un choix d’opportunité. Cette idée a été confirmé dans un arrêt Touzard.

Le contrôle restreint concerne de nombreux administrés ; c’est notamment le cas des sanctions infligées aux militaires ; tel que dans l’arrêt « Hardouin » du Conseil d’État rendu le 17 février 1995, ou encore, dans un contentieux autre, aux personnes détenues dans l’arrêt « Letona Biteri » du Conseil d’État rendu le 20 mai 2011, n°326084, au Recueil).

En ce qui concerne les agents publics civils, le choix d’un contrôle restreint est déjà ancien. En effet ce type de contrôle a été effectué dans l’arrêt « Vinolay » du Conseil d’État le 26 juillet 1978.

Le Conseil d’Etat a à plusieurs reprises à réaffirmer cette règle, qu’il s’agisse d’agents de la fonction publique hospitalière; dans un arrêt rendu par le Conseil d’État le 7 mars 1986, d’agents de police ; dans un arrêt du Conseil d’État ; « Ministre de l’intérieur c/Stasiak » le 28 juin 1999, ou encore d’agents de la chambre d’agriculture, dans un arrêt du 1er décembre 1978, « Dame Cachelière » du Conseil d’État.

Le choix de la sanction par l’administration a été un pouvoir discrétionnaire sur lequel le juge se refusait à exercer le moindre contrôle, même après l’entrée en vigueur du statut général des fonctionnaires. Dans un arrêt rendu le 15 février 1963, Leray, le Conseil d’État a refusé d’exercer un quelconque contrôle. En effet, il a fallu attendre la décision « Lebon » rendue en 1978 par le Conseil d’État, pour que celui-ci admette de contrôler le choix de la sanction opéré par l’administration.

Il y a donc bien eu une importante modification de l’office du juge. Celui-ci s’autorise à présent à avoir le même degré d’appréciation que l’administration sur le degré de sanction nécessaire à appliquer ou non.

II] LE MAINTIEN DU CONTENTIEUX DISCIPLINAIRE

Le maintien du contentieux disciplinaire s’explique par le reviendrait de la jurisprudence Le Cun, mais ce maintien pose une violation du principe d’impartialité reconnu par le Conseil Constitutionnel et la Cour Européenne des Droits de l’Homme.

A. REVIREMENT DE LA JURISPRUDENCE LE CUN

Dans une décision rendue le 16 février 2009, Société ATOM, le Conseil d’État va abandonner la jurisprudence Le Cun. Ainsi, le contentieux relatif aux sanctions que l’administration peut infliger à un administré ne relève plus du recours pour excès de pouvoir mais du plein contentieux. En effet, dans le cadre du recours pour excès de pouvoir, le juge se place à la date à laquelle l’administration a statué et ne peut prendre en compte une loi postérieure. Il appartient donc au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration et d’appliquer une loi nouvelle plus douce. La requalification du recours va avoir deux conséquences ; d’une part, le juge de plein contentieux a un pouvoir de réformation que n’a pas le juge de l’excès de pouvoir et d’autre part ; le juge de plein contentieux va apprécier les faits et le droit existant à la date du jugement alors que le juge de l’excès de pouvoir se place à la date à laquelle la décision attaquée a été prise.  Pour les sanctions administratives ;

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