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Commentaire d'arrêt Winner Wetten GmbH

Par   •  19 Juin 2018  •  2 041 Mots (9 Pages)  •  603 Vues

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B Le rejet de la prééminence de la décision de la juridiction constitutionnelle sur le droit communautaire

En conséquence de la citation des obligations imposées par le principe de la primauté aux états membres, la Cour de Justice réaffirme que la décision de la Cour Constitutionnelle allemande de maintenir provisoirement les effets de la loi contraire aux normes fondamentales ne fait pas obstacle à ce que le tribunal saisi décide d’écarter cette loi conformément au principe de la primauté du droit de l’Union. En outre, selon les conclusions de l’avocat général M. Bot « le contrôle de constitutionnalité et celui de la conformité au droit communautaire doivent pouvoir produire leurs effets sans entrer en opposition l'un avec l'autre ». Dernièrement, la Cour de Justice sur la base de la jurisprudence « Internationale Handelgesellschaft » du 17 décembre 1970, constate qu’il ne serait pas admissible que des règles du droit national, y compris les règles constitutionnelles, portent atteinte à l’unité et à l’efficacité du droit de l’Union.

Il s’ensuit des thèses précédentes que les juges nationaux ne sont pas susceptibles de perdre leur pouvoir d’écarter les actes contraires au droit de l’Union même face à une décision de l’institution suprême nationale qui les oblige de faire le contraire. En ce qui concerne les remarques de l’avocat général, il serait plus approprié de dire dans le cas d’espèce, que le contrôle constitutionnel ne peut pas empêcher le contrôle des juridictions européennes de leur vocation, et non qu’ils ne doivent pas entrer en opposition l’un avec l’autre. Il serait plus approprié de le dire de cette manière puisque la décision de la cour constitutionnelle dans le cas d’espèce va éventuellement être opposée et rejetée par la Cour de Justice en vertu de plusieurs principes du droit de l’Union et cela ne serait pas vu comme un acte illégal.

Nous verrons ensuite quels était ces principes par lesquels étaient guidés les juges de la Cour de Justice et qui les ont menés à l’opposition au maintien provisoire de l’acte contraire au droit communautaire.

II L’opposition au maintien provisoire de l’acte contraire au droit communautaire

Dans cette partie de l’arrêt, la Cour se prononce sur la question principale du tribunal allemand. Celle-ci décide de répondre par négatif au maintien provisoire de la loi contraire au droit communautaire. La Cour renseigne d’abord que le pouvoir de trancher sur les questions relatives appartient exclusivement à la juridiction suprême européenne (A) puis que cette-dernière ne considère pas que le maintien provisoire de ledit acte soit justifié (B).

A Le pouvoir exclusif de la Cour de Justice d’accorder les effets provisoires

Comme il résulte du point 63 du présent arrêt, l’ensemble des états membre ont exprimé leur soutien envers une telle possibilité de maintenir pour une certaine période les effets des actes constatés contraires au droit de l’Union. Leur fondement serait le deuxième alinéa de l’article 231 du traité CE (devenu l’article 264 FUE) qui stipule qu’au cas où ce serait nécessaire, certains des effets des actes annulés pourraient être maintenus.

Cependant, la Cour rappelle qu’en vertu de cette même article et de l’article 234 CE (devenu l’article 267 FUE), le seul organe qui bénéficierait du pouvoir de maintenir provisoirement les effets des actes jugés invalides serait la Cour elle-même et non pas les juridictions nationales. L’objectif d’un tel rappel est de faire savoir aux états membres qu’au cas où un problème relatif se pose, ils seront obligés de recourir à la Cour de Justice à travers de la procédure du renvoi préjudiciel. Le fondement de la Cour est parfaitement légitime puisqu’elle essaye de faire respecter les états membres les dispositions des traités constitutifs. Toutefois, dans le point 65, la Cour admette qu’il est possible, sous certaines conditions, de suspendre les effets de l’éviction de la loi en cause jusqu’à ce qu’un nouvel acte national ne remédie à l’illégalité constatée.

Elle s’attaque en conséquence à l’analyse détaillée de la situation au principal pour prouver la nécessité de suspendre l’éviction de la loi en cause contraire au droit communautaire.

B L’absence de considérations impérieuses justifiant le maintien provisoire

Le maintien des effets d’un acte jugé contraire au droit de l’Union peut se justifier, comme statué dans le point 66 du présent arrêt, en présence de considérations impérieuses de sécurité juridique tenant à l’ensemble des intérêts, tant publics que privés. Pourtant, il s’est avéré rapidement qu’il n’en existait aucune dans la situation au principal. En effet, la juridiction de renvoi qui est seule compétente pour procéder à l’appréciation des faits du litige dont elle est saisie, a considéré que le réglementation restrictive en cause ne contribuerait pas effectivement à limiter les activités de paris d’une manière cohérente et systématique, et ainsi ne servirait pas effectivement à l’intérêt public (point 68).

Il découle de ce qui précède que maintenir provisoirement les effets de la loi nationale qui enfreint les droits des particuliers énoncés aux articles 43 et 49 du traité CE (devenu les articles 49 et 56 du traite FUE) et de plus qui ne sert pas à l’intérêt public, n’aurait aucune utilité ni pour l’état ni pour les particuliers. Sur cette base, les juges de la Cour se prononcent sans aucune hésitation contre ledit maintien provisoire de l’acte national en dépit du principe de la primauté. Il est possible de comprendre du présent arrêt que les juges de la Cour de la Justice ne s’opposent pas de manière uniforme à tout maintien des effets des actes jugés incompatibles, mais seulement dans les cas où il n’existe pas de raison impérieuse de les maintenir. En maintenant les effets de la réglementation en cause, les juges risqueraient d’enfreindre sans raison particulière les droits des justiciables protégés par les traités constitutifs.

La cour constitutionnelle allemande pensait éviter la situation de vide juridique en suspendant l’abrogation de ladite loi, mais désormais que la Cour de Justice s’est opposée à une telle suspense, le vide juridique est établit. Reste à savoir si la situation de vide juridique est bien pire que la situation de l’inefficacité de la loi qui est mise en place. Au moins, la Cour de Justice

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