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Commentaire d'arrêt USIA

Par   •  8 Mars 2018  •  1 278 Mots (6 Pages)  •  1 238 Vues

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c’est à dire, ses ressources sont parafiscales ; alors on est plutôt en présence d’un SPA. En revanche, si la personne tire ses revenus de la gestion marchande de son activité, si elle fonctionne essentiellement grâce au paiement de redevances en contrepartie de la prestation accordée alors on est plutôt en présence d’un SPIC.

Les modalités de fonctionnement du Service public recouvrent les modalités de gestion du SP en question. Le juge examine les techniques, les procédés utilisés pour la gestion du service. Dans cet arrêt, le juge relève juste « les modalités de fonctionnement présentaient un caractère purement administratif », il ne nous explique pas beaucoup pourquoi mais il indique qu’elles sont administratives.

II. Identification SPA/SPIC

Le fait d’être en présence d’un SPIC ou d’un SPA a des conséquences sur le plan du régime juridique des services publics (A). Néanmoins, cette jurisprudence ne possède pas une application parfaire (B).

A. Conséquence de cette identification.

L’enjeu de la qualification d’un service public en SPA ou en SPIC se situe sur le plan juridique et contentieux.

Sur le plan juridique, les SPA sont majoritairement soumis au droit administratif tandis que les SPIC sont essentiellement soumis au droit privé, droit civil, droit commercial. Aussi, sur le plan contentieux, les litiges mettant en cause un SPA ressortent de la compétence du juge administratif tandis que les litiges mettant en cause un SPIC sont de la compétence du juge judiciaire.

On lit cela dans les conclusions du gouvernement Matter, sur l’arrêt bac d’Eloka. Selon lui dès l’instant où une personne publique ou privée gère un service public comme un industriel ordinaire alors il n’y a pas de raison pour que ce soit le droit administratif qui s’applique et pour que ce soit le juge administratif qui règle les litiges éventuels. Le privilège de juridiction ne se justifie que par la noblesse de la mission, par son désintérêt financier.

Ces conséquences sont importantes car de manière générale, les règles de gestion en droit privé sont plus souples que les règles de la gestion publique. Ce qui est logique car dans ce dernier cas, ce sont des deniers publics qui sont en jeu. L’administration est en effet stigmatisée pour la longueur et la lenteur de ces procédures.

B. Evolution de cette jurisprudence.

A l’époque, dans l’arrêt Bac d’Eloka le tribunal civil avait considéré que la gestion d’un tel service se faisait dans les conditions d’un industriel ordinaire, l’expression SPIC n’apparaissait pas dans l’arrêt mais c’est bien lui qui initie cette notion.

Dans un autre arrêt du 15 octobre 1973, arrêt Barbou, le tribunal civil avait déjà considéré qu’un bac de transport gratuit était un SPA, solution non incompatible avec la jurisprudence bac d’Eloka et qui en constituait même une application puisque dans celui-ci, le juge insista sur le fait que les usagers payent un prix pour la prestation.

L’arrêt USIA de 1956, pose trois critères de distinctions entre SPA et SPIC qui sont en principes cumulatifs, c’est-à-dire qu’ils sont tous les trois nécessaires. C’est le juge lui-même qui a posé ce principe.

Pourtant, ici comme ailleurs il peut lui arriver de s’écarter de sa propre jurisprudence et de ne pas procéder à une application parfaite de la méthode qu’il a lui-même dégagée.

Bien que cette jurisprudence ait permis de tracer, pour la première fois et de manière relativement convaincante, une frontière nette entre les SPIC et les SPA, force est de constater que son application s’est rapidement heurtée à divers obstacles.

Il peut en effet arriver que le juge attribue la qualification de SPA ou de SPIC sur le fondement de deux critères ; lorsqu’on lit l’arrêt, on observe qu’il n’est mentionné que deux critères sur trois. Pour exemple, dans l’arrêt Thomas du 2 février 1991, le service public de distribution d’eau est un SPIC au regard seulement de deux critères et alors même que le troisième irait plutôt à l’encontre de cette qualification de SPIC. Il en est de même pour l’arrêt Alberti-Scott rendu le 21 mars 2005.

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