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Commentaire d'arrêt Praslicka

Par   •  16 Février 2018  •  2 096 Mots (9 Pages)  •  334 Vues

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pas été démontré dans l’espèce un quelconque détournement de la part de l’épouse.

On admettra que les salaires placés sur le compte joint des époux et utilisé par l’épouse sont des biens communs qui doivent donc être pris en compte dans l’actif de la communauté lors du partage de la communauté.

Un acquêt n’est de communauté que si il est réalisé durant la communauté. Les salaires d’un des époux versés sur le compte joint est un bien commun aux époux, donc un acquêt de communauté, comme l’indemnité de départ à la retraite exigible avant la dissolution de la communauté.

B) L’indemnité de départ en retraite : un acquêt de communauté en absence de dommage personnel

L’indemnité de départ à la retraite constitue la contrepartie financière à poursuivre une activité professionnelle. Cette indemnité peut être assimilé à un substitut de salaire.

En l’espèce, la Cour de Cassation affirme que l’indemnité de départ à la retraite n’a pas pour but de réparer un dommage personnel à l’époux, mais simplement de compenser le départ à la retraite de l’époux.

Cette indemnité de départ à la retraite peut être mis en parallèle avec la solution de la Cour de cassation 1ère Civ. 5 novembre 1991 admet à propos des indemnités de licenciement que « les indemnités allouées à un époux tombent en communauté, à l’exception de celles qui sont exclusivement attachées à la personne du créancier »

Par conséquent, l’indemnité de départ à la retraite de l’époux peut constituer un bien commun selon l’article 1401 du code civil si cette indemnité était exigible avant la dissolution de la communauté. En l’espèce la Cour de cassation reproche à la cour d’appel de ne pas avoir recherché la date de l’exigibilité de l’indemnité de départ à la retraite et s’est contenté de constater que son versement est postérieur à la communauté entre les époux.

La CA de Paris le 14 avril 1995 estime que le « caractère commun d’une indemnité de fin de carrière lorsque la créance était née durant la vie matrimoniale, même si elle n’a été perçue que postérieurement à la date à laquelle la dissolution de la communauté a pris effet dans les rapports entre époux ».

On peut admettre que la naissance de la créance a lieu lors de l’accord entre l’employeur et le salarié du départ à la retraite, mais cette créance n’est exigible qu’après l’accomplissement d’un délai de préavis par le salarié. En l’espèce, les parties n’ont pas précisé la date d’exigibilité de l’indemnité de départ à la retraite, donc sa prise en compte est incertaine dans le partage de la communauté tout dépend si elle était exigible ou non lors de la dissolution de la communauté, le versement postérieur de cette indemnité n’a pas d’incidence sur la caractère commun de la créance.

Le salaire de l’époux et l’indemnité de départ à la retraite sont des acquêts de communauté devant être pris en considération si ils étaient exigibles antérieurement à la dissolution de la communauté. Toutefois, un contrat d’assurance vie payé avec les fonds communs du couple, mais dont le capital fut versé postérieurement à la dissolution de la communauté pose difficulté et entraine une solution inédite quant à sa prise en compte dans le partage de communauté.

II- L’incidence du contrat d’assurance vie-mixte non dénoué payé avec des fonds communs jusqu’à la dissolution du mariage sur le partage liquidatif

La cour de cassation affirma pour la première fois dans cet arrêt que la valeur de la police d’assurance vie payée avec les fonds communs jusqu’à la dissolution du mariage fait partie de l’actif de communauté (A). Par conséquent, l’attribution du capital de l’assurance vie à l’époux souscripteur aura des conséquences lors de la liquidation de communauté (B).

A) L’affirmation d’actif de communauté de la valeur de la police d’assurance vie-mixte

L’objet du contentieux porte sur une assurance vie-mixte appelée également assurance de capitalisation, ce type d’assurance consiste au versement d’un capital lors de l’échéance de ce contrat soit au souscripteur lorsqu’il est toujours en vie soit en cas de décès de celui-ci à une personne désignée dans le contrat, en l’espèce l’épouse.

Il apparaît que les primes de la police d’assurance souscrite par l’époux ont été payées durant la communauté grâce à des deniers communs. Dès lors, il s’agit d’une créance née durant la communauté.

Toutefois, le capital de l’assurance fut versé postérieurement à la dissolution de la communauté à l’époux souscripteur donc, on ne peut tenir compte du capital perçu par le souscripteur au moment du partage communautaire. En effet, le contenu de la communauté s’apprécie au jour de la dissolution de la communauté comme l’affirme l’arrêt 1ère Civ. 11 octobre 1989.

Par conséquent, la Cour de Cassation affirme qu’on prendra en considération la valeur de la police d’assurance vie au jour de l’assignation en divorce, car fait partie intégrante de l’actif communautaire en vertu de l’article 1401 du code civil, en raison du paiement des primes d’assurances durant la communauté grâce à des fonds communs.

Cette affirmation fut réitérée par la cour de cassation notamment dans l’arrêt 1ère Civ. 10 juillet 1996 « la valeur d’un contrat d’assurance-vie, dont les primes ont été payées avec des fonds communs jusqu’à la dissolution de la communauté, fait partie de l’actif de celle-ci”.

La valeur de la police d’assurance constitue un acquêt de communauté qui devra être pris en considération lors du partage entre les époux bien que le capital soit versé à l’époux souscripteur postérieurement à l’assignation en divorce.

B) l’attribution du capital de l’assurance vie à l’époux souscripteur et ses conséquences lors de la liquidation de communauté

L’époux souscripteur s’est vu attribué après la dissolution de la communauté les droits de l’assurance vie dont il était bénéficiaire en raison du caractère mixte du contrat et en l’absence de son décès. Par conséquent, il a obtenu le versement du capital objet du contrat à la déchéance de celui-ci.

Il a été admis que la valeur de la police d’assurance constitue un acquêt de communauté, donc le souscripteur est devenu attributaire d’un bien commun

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