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Commentaire d'arrêt Clément Bayard

Par   •  23 Mai 2018  •  3 295 Mots (14 Pages)  •  655 Vues

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- Une décision fondamentale définissant le droit de propriété

- Le droit de propriété, une notion débattue.

L’absolutisme du droit de propriété est une question qui a été souvent débattu et ou la réponse est fixée par cet arrêt. Un droit est considéré comme absolu lorsqu’il possède des prérogatives qui sont illimités, et il s’oppose au droit discrétionnaire, qui est un droit laissé libre à l’appréciation de l’administration. Si le droit de propriété était considéré comme absolu, alors il aurait été autorisé à Coquerel d’installer les pics en bois, puisque l’arrêt précise bien qu’il les a édifiés dans la limite de sa propriété. En statuant dans le sens contraire, la cours de cassation affirme ainsi que le droit de propriété est un droit dont on peut abuser. Un abus serait ainsi caractérisé par une volonté de nuire, visible dans cet arrêt par la mise en place des pics devant la porte du hangar à dirigeable, mais également par une inutilité à son propriétaire. Une utilité est cependant avancé dans cet arrêt, les pics servant à rendre Coquerel acquéreur d’une spéculation, qui est cependant considéré comme de mauvaise foi par le tribunal « ce n’est qu’a la condition que les moyens employés pour la réaliser ne soit pas, comme en l’espèce, illégitimes et inspirés exclusivement par une intention malicieuse ». Au regard de la jurisprudence, l’abus de droit avait déjà été mentionné bien avant cet arrêt : le célèbre arrêt de la Cour de Colmar du 2 mai 1855condamnait déjà à des dommages et intérêts un propriétaire qui avait élevé une fausse cheminée dans le seul dessein d'“enlever la presque totalité du jour qui restait à la fenêtre de son voisin”, mais ce sont les faits inhabituels de l’arrêt de Clément Bayard qui lui ont permis de mieux s’ancrer dans la science du droit. La position de la jurisprudence était donc déjà fixée avant cet arrêt, qui ne fait que confirmer la décision antérieure. Cette jurisprudence éclaire la doctrine, qui justement débat énormément sur la question du droit de propriété. Par exemple, Planiol, auteur du  « traité élémentaire de droit civil », a contesté la notion même d’abus de droit. Il a surligné le caractère contradictoire des termes d’abus de droit. Son propos a été résumé dans une formule célèbre : le droit cesse la ou l’abus commence. L’argumentation de Planiol a été réfutée par George Ripper, dans « La règle morale dans les obligations civiles (1928). Il a expliqué l’abus de droit en se plaçant sur le terrain de la faute morale et une personne pourrait tout simplement être dans son droit tout en étant condamnable. De nos jours, le caractère du droit de propriété est reconnu comme étant un droit naturel est imprescriptible, et cette émancipation de ce droit a notamment eu lieu durant la révolution française, ou le droit de propriété est protégé par l’article 2 de la déclaration des droits de l’homme. Ce droit de la propriété s’est étendu dans la Convention Européenne des Droits de l’Homme, qui prônait une protection de la propriété dans son protocole 1 article 1 et finalement jusque dans le droit français. L’article 544 du code civil dispose alors que « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».

Nous avons donc une jurisprudence qui limite un droit de propriété considéré comme absolu par l’article 544 du code civil français dans son arrêt de 1855. La confirmation de cette jurisprudence avec l’arrêt Clément Bayard trancherait alors la doctrine, qui est très divisée par la notion d’abus de droit.

- Une doctrine tranchée par la cours de cassation.

La question de droit qui était posée à la cours de cassation par le pourvoi était à propos du caractère absolu du droit de propriété. L’installation sur un terrain d’un dispositif ne présentant pour son propriétaire aucunes utilité et n’ayant d’autre but que de nuire à autrui constitue t’il un abus de droit ? La cours de cassation a confirmer l’arrêt de 1855 en répondant que cela constitue un abus du droit de propriété. Le sens exact de cette décision est qu’il y a une limite au droit de propriété, qu’il n’est alors pas un droit absolue mais un droit discrétionnaire : il est de l’administration de vérifier son appréciation. La question de droit est tranchée et la jurisprudence de Colmar en 1855 est confirmée. Le sens de l’article est par ailleurs donné par les moyens de pourvoi invoqué par Coquerel : Il estime une violation de l’article 544, qui dispose que « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue » et son pourvoi étant rejeté, cela montre une réelle prise de position de la cours de cassation quant à l’absolutisme du droit de propriété. Les moyens invoqués par la cours de cassation sont l’inutilité du dispositif de Coquerel, et l’intention de nuire sous entendus par la mésintelligence entre les deux partis. L’intention de nuire dans cet arrêt est cité par «  des carcasses en bois de seize mètres de hauteur surmontées de tiges de fers pointus », et la volonté de nuire est visible dans l’arrêt de la cours de cassation «  Les moyens pour la réaliser ne soient, comme en l’espèce, illégitimes et inspirés exclusivement d’une intention malicieuse ». La place de la jurisprudence quant à cet arrêt avait déjà été invoqué plus tôt : l’arrêt de Colmar de 1855 condamnait un propriétaire pour la même intention de nuire et dans des termes et critères relativement identiques, mais étaient inspirés par le droit naturel : « les principes de la morale et de l’équité s’opposent à ce que la justice sanctionne une action inspirée par la malveillance, accomplie sous l’empire d’une mauvaise passion, ne se justifiant par aucune utilité personnelle et portant un grave préjudice à autrui ». Si nous regardons la jurisprudence antérieure, cet arrêt la confirme : on remarquera cependant que l’arrêt de Clément-Bayard est plus célèbre que celui de Colmar, probablement pour les faits singuliers et significatif du trouble de voisinage. La position de la cours de cassation par rapport à la doctrine est intéressante puisqu’elle va trancher un débat. La phrase de Planiol « L’abus cesse la ou la loi s’arrête » va en contradiction avec l’arrêt qui va qualifier l’acte de Coquerel comme étant un abus de droit. C’est la ou l’interprétation de Ripper

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