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Commentaire d'arrêt Cass.crim, 29 nov. 2016

Par   •  14 Novembre 2018  •  2 314 Mots (10 Pages)  •  617 Vues

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Les parties se retrouvent en première instance devant le Tribunal Correctionnel de Chalons-en-Champagne. Un appel a été interjeté. La Cour d'Appel saisie du litige infirmera le jugement rendu en première instance en déclarant l’accusé coupable de complicité d'importation illicite d'héroïne du 27 octobre 2007 jusqu'au 9 avril 2009. La Cour d'Appel justifie sa décision au motif que la juridiction française est compétente pour juger les faits de complicité car elle est déjà compétente pour juger le fait principal, peut importe la nationalité du complice et le lieu des faits. L’accusé se pourvoit en cassation.

La complicité d'une personne de nationalité étrangère pour des faits commis à l'étranger peut elle être jugée par les juridictions française ?

Dans l’arrêt du 29 novembre 2016 la Cour de Cassation a rendu une cassation partielle de l’arrêt de la Cour d'Appel. Celle ci est aux motifs qu'elle outrepasse ses pouvoirs en déclarant la droit français compétent et du fait que la personne accusé et les faits sont et ont eu lieu à l'étranger. De plus le processus basé au Pays-Bas ne peut pas être considéré comme de la complicité d'importation de produits illicites en France. Cependant, la Cour de Cassation maintient le fait que la juridiction qui juge le fait principale est compétente pour juger toute personne coupable de complicité. Et que par son action l’accusé a facilité l'importation de produits stupéfiants en France sans que se soit son but recherché, ce qui va à l’encontre de l’ordre public français.

Nous assistons donc à une extension des compétences des juridictions pénales françaises ( I ) mais aussi à une certaine restriction de celles-ci grâce à la cassation partielle ( II ).

I. Une extension de compétences juridictionnelles pénales françaises

Nous étudierons la notion de la complicité dans le droit pénal français (A) puis la notion de la connexité (B).

A. La notion de la complicité dans le droit pénal français

La France a décidé d'incriminer la complicité, car c'est une criminalité d'emprunt de l'auteur des faits. C'est à l'article 113-5 du Code Pénal que la complicité figure : « La loi pénale française est applicable à quiconque s'est rendu coupable sur le territoire de la République, comme complice, d'un crime ou d'un délit commis à l'étranger si le crime ou le délit est puni à la fois par la loi française et par la loi étrangère et s'il a été constaté par une décision définitive de la juridiction étrangère. » C'est à dire que même si les faits principaux se sont déroulés à l'étranger, si la complicité a impacté sur le territoire français, le complice est considéré comme coupable et la droit pénal français lui est applicable.

Dans cette arrêt la Cour de Cassation donne deux réponses par rapport à la complicité. Dans un premier temps, elle n'est pas d'accord avec l'action de complicité déterminée par la Cour d'Appel, mais elle est d'accord avec le fait que la juridiction qui juge les faits principaux à la compétence pour juger aussi la complicité quelque soit le lieu des faits et la nationalité des protagonistes.

Mais il faut savoir que les juridictions françaises ont souvent augmenté leurs compétences grâce à l'incrimination de la complicité. C’est le cas de l’arrêt du 29 novembre 2016 on peut dire qu'ils ont utilisé le lien de connexité.

B. La notion de connexité, une nouvelle extension de compétences

Pour déclarer la loi pénal française compétente par la complicité on peut l'utiliser avec un lien de connexité si des faits sont constatés en France. La connexité demande qu'il y est une unité de temps et de lieu, voir même une relation de corrélation entre les deux infractions. L'article 203 du Code de Procédure Pénal dispose que : « Les infractions sont connexes soit lorsqu'elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu'elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution ou pour en assurer l'impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ont été, en tout ou partie, recelées »

La Cour de Cassation reproche à la Cour d'Appel d'avoir violé la loi vis à vis du processus basé au Pays Bas, elle n'estime pas que c'est cela le cœur de la complicité de M.X. Mais elle admet par la suite que la complicité peut venir du fait que la complicité peut avoir un lien de connexité. Les faits sont dans une même période du du 27 octobre 2007 jusqu'au 9 avril 2009 et dans les mêmes lieux. Et constate que sans parler du processus des faits sont constatés en France tels que la facilitation d'importation de produits illicites par des ressortissants français et l'approvisionnement du trafic national.

Mais l'accusé remet en doute la compétence de la juridiction française face à sa nationalité. Mais la Cour de Cassation estime que la Cour d'Appel a d'une part tord et d'une autre raison, ce qui l'a conduit à une cassation partielle de l’arrêt rendu en juridiction d'appel.

II. La restriction de ses compétences par la Cour de Cassation

La Cour de Cassation confirme la décision Cour d'Appel sur le fond mais pas sur la forme (A). de plus la cour va donner un nouvel aspect à la notion de complicité (B).

A. Une confirmation du fond mais une infirmation de la forme

On peut constater que la Cour de Cassation est en accord avec la réflexion final de la Cour d'Appel mais en revanche elle remet en doute la justification de celle ci, par une cassation partielle de l’arrêt. Pour justifier la cassation partielle elle a utilisé l'article 593 alinéa 1 du Code de Procédure Pénal qui dispose : « Les arrêts de la chambre de l'instruction, ainsi que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas des motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent

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