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Commentaire d’arrêt – Cass.com., 26 novembre 2003

Par   •  28 Mai 2018  •  1 064 Mots (5 Pages)  •  931 Vues

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- Une rupture fautive

- la Cour de Cassation confirme la définition qu’elle attribuait couramment à la liberté de contracter.

- cependant les consorts X ont fait preuve de mauvaise foi, mais surtout d’un « manque de loyauté » certain. Ainsi, la Cour veut sanctionner la situation de « rupture brutale » et les abus.

- par l’article 1112 du Code civil, les consorts sont en droit de mener des négociations parallèles. Par contre, ces derniers ont laissé A. Manoukian pensait que les accords allaient être possible.

- la Cour de Cassation en se fondant sur la jurisprudence, reproche la brutalité de la rupture et la confiance légitime trompée de la société Manoukian.

La question se pose alors de la responsabilité de la société Les Complices dans cette affaire.

- Le tiers dans la rupture

- A.Manoukian tient responsable la société Les Complices de la rupture des pourparlers, se devant de réparer ainsi son tort.

- pour la Cour de Cassation, le « simple fait de contracter […] avec une personne ayant engagés des pourparlers avec un tiers ne constitue pas […] une faute ».

- la société reste hors de cause tant que la Cour de Cassation ne relève pas « d’intention de nuire ou s’accompagne de manœuvres frauduleuses ». La Cour de Cassation respecte ainsi le jeu de la libre concurrence.

La Cour de Cassation se fonde sur un raisonnement par le passé déjà suivi. Cependant, on dénote une innovation sur les conditions de réparation du préjudice pour rupture fautive.

- Le dédommagement de la victime

La Cour de Cassation affirme que la victime d’une rupture abusive a le droit de réclamer une réparation du préjudice subi (A), se refusant pour autant d’indemniser « la perte de chance » (B).

- Réparation du préjudice

- la Cour affirme qu’en « l’absence d’accord ferme et définitif, le préjudice subi par la société A. Manoukian n’incluait pas les frais occasionnées par la négociation et les études préalables ».

- ainsi, la Cour souligne que les frais engagés l’ont été à pure perte, se devant d’être indemnisé au moyen de dommages et intérêts.

- la Cour pose ainsi des limites à cette réparation du préjudice, rompant avec les jurisprudences antérieures.

Donc, il est possible de réparer les conséquences de la faute mais pas d’une perte de chance de gain.

- Positionnement de la Cour face à la perte de chance

- pour former un contrat, l’offre se doit d’être ferme et définitif. L’arrêt réaffirme cette condition.

- la Cour d’Appel avait condamné les consorts X a versé la somme de 400 000F à la société A. Manoulian pour l’échec des négociations et des frais engagés par les études préalables.

- cependant, la société Manoukian veut être aussi indemnisée pour avoir perdu la possibilité de « […] l’exploitation du fond de commerce ».

- mais la Cour refuse de fournir des dommages et intérêts au motif « d’une perte de chance d’obtenir ces gains », puisqu’il n’y avait aucun « accord ferme et définitif » qui n’a été conclu entre les deux parties.

- préjudice non indemnisé puisqu’il n’existe aucune faute véritable de chance perdue.

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