Commentaire d'arrêt Cass. Com., 17 juillet 2001, no. 98-18435
Par Stella0400 • 4 Octobre 2018 • 1 858 Mots (8 Pages) • 1 928 Vues
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- La réponse au premier moyen du pourvoi vous paraît-elle conforme à la jurisprudence habituelle en ce domaine?
Pour illustrer la jurisprudence habituelle en ce domaine on peut voir que la Cour de Cassation a une tendance élargit en reconnaitre la qualité de commerçant aux personnes morale qui ont presque exclusivement une qualité civile (I) même si antérieurement à 1984 elle a été plus réticente (II).
I. La jurisprudence récente reconnait la qualité des commerçants aux mutuelles
La Cour de Cassation a déjà par une jurisprudence constante, reconnu un caractère commercial aux mutuelles. Caractère commercial est reconnu à toutes les banques, même mutuelles (Cass. Com. 24/01/1984).
Cour de Cassation, chambre commerciale, du 24 janvier 1984, 82-11.740, Publié au bulletin. Dans laquelle la Cour d'appel a constaté «qu'une Caisse centrale de Crédit mutuel accomplit dans le cadre de comptes ouverts auprès de ses agences par ses adhérents, des opérations de change banque et courtage qualifiées d'actes de commerce». Cette vision est prise aussi par la Cour de Cassation qui reconnait pour la première fois la possibilité d’une mutuelle d’exercer des actes des commerces.
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 20 octobre 1981, 80-10.482, Publié au bulletin: les opérations de banques sont des actes de commerce par nature, quelle que soit la personne qui les accomplit et le but qu'elle poursuite, que la commercialité est attachée à l'acte lui-même, sans qu'il soit nécessaire que son auteur soit animé d'une intention spéculative.
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 14 septembre 2010, 09-14.322, Publié au bulletin
Selon cette décision, «il peut exister des actes des commerces dans une société mutuelle les sociétés d'assurances mutuelles ont un objet non commercial. Elles sont constituées pour assurer les risques apportés par leurs sociétaires. Moyennant le paiement d'une cotisation fixe ou variable, elles garantissent à ces derniers le règlement intégral des engagements qu'elles contractent (…)» et qu'il résulte de ces dispositions légales que les sociétés d'assurance mutuelles peuvent passer des actes réputés actes de commerce.
L’article L.442-6-I-5e du Code de commerce ont donc vocation à s’appliquer tant aux activités de distribution de produits qu’aux activités de prestations de services. La Cour de Cassation avait alors casse l’arrêt de la Cour d’appel qui lui était soumis, et qui avait exclu l’application de ces dispositions au motif que «les sociétés d’assurances mutuel ont un objet non commercial», que les dispositions de l’article L.442-6-I-5e du Code de commerce ne pouvaient être exclues alors même que le l’activité des sociétés d’assurances mutuelles, malgré le caractère non lucratif de cette activité, constitue une activité de services.
La chambre commerciale a précisé à cet égard, dans un arrêt du 21 octobre 1997 (Com., 21 octobre 1997, Bull. 1997, IV, n° 270, pourvoi n° 95-14.457), que «le régime juridique des mutuelles comme le caractère non lucratif de leur activité n’est pas de nature à les exclure du champ d’application de l’ordonnance du 1er décembre 1986 dès lors qu’elles procèdent par la commercialisation de médicaments à une activité de production de distribution et de services».
Com., 5 mai 2009, pourvoi n° 08-17.599.
Si, en principe, un groupe d'assurance mutuelle est une société de nature civile, ses statuts peuvent prévoir qu'elle puisse exercer des activités commerciales qui lui confèrent une nature de société commerciale. Selon les articles L. 322-1-2 et L. 322-1-3 du Code des assurances, un groupe d'assurance mutuelle est en principe de nature civile, mais ses statuts peuvent déroger à cette règle et lui conférer une nature commerciale.
II. Cette qualité de commerçant contestée antérieurement
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 6 juillet 1964, Publié au bulletin
Mais une jurisprudence d’avant 1984 ne reconnait pas la possibilité d’exister des actes de commerce dans une mutuelle, s’il existe des actes des commerces, elles ont seulement un caractère accessoire. Ladite société d'assurances mutuelles, bien que son activité d'assureur fut exercée dans des conditions analogues à celles de sociétés d'assurances à forme commerciale, ne pouvait perdre son caractère de société civile, de telle sorte que seule la juridiction civile était compétente, à l'exclusion de la juridiction commerciale.
Cour de cassation civile, Chambre commerciale, 5 mai 2009, 08-17.599, Publié au bulletin alors que n'est pas commerçant celui qui ne réalise des actes de commerce qu'accessoirement à une activité principale civile; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'objet social de la société de groupe d'assurance mutuelle ne mentionne la possibilité d'effectuer des opérations commerciales ou industrielles que si elles se rattachent, directement ou indirectement, à l'activité principale de cette société qui a un caractère civil; qu'en jugeant néanmoins que la société de groupe d'assurance mutuelle COVEA est une société commercial.
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