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Commentaire d'arrêt COUSIN 14 décembre 2001

Par   •  11 Octobre 2018  •  1 464 Mots (6 Pages)  •  471 Vues

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d’une faute pénale intentionnelle comme atténuation au principe de l’immunité civile

En l’espèce, l’arrêt Cousin de la Cour de cassation en date du 14 décembre 2001 va intervenir moins d’un après l’arrêt « Costedoat » du 25 février 2000. Il s’agit ici de l’exception à la règle. Ici, les juges de la Cour de cassation vont rejeter l’immunité civile en raison d’une faute pénale intentionnelle, il va être écarté le rôle et l’ordre du commettant dans l’affaire qui est sans importance. Ici, la gravité de la faute va permettre d’écarter l’immunité civile du préposé ce qui montre que l’intensité de la faute permet de considérer qu’il y a eu un excès dans les limites de la mission. Pour interpréter la notion d’excès dans les limites de la mission, la Cour de cassation va prendre appui sur la gravité de la faute. De ce fait, le préposé qui commet une faute pénale intentionnelle même sur l’ordre du commettant ne bénéficie pas d’une immunité civile à l’égard de la partie civile / de la victime.

La jurisprudence va alors suivre les conclusions rendues dans l’arrêt « Cousin » comme dans un arrêt de la Chambre criminelle du 28 mars 2006 où suite à cet arrêt, il a été considéré que même dans le cas d’une faute pénale non-intentionnelle, la responsabilité du préposé pouvait être engagée. Puis sera étendu aux fautes intentionnelles indépendamment de la qualification pénale dans un arrêt du 20 décembre 2007.

Après avoir vu que l’application de l’immunité civile du préposé était à nuancer (I), il conviendra de voir que le rejet de l’application de l’immunité civile est une source d’avantages pour la victime (II)

II. Le rejet de l’application de l’immunité civile : une source d’avantages pour la victime

Nous verrons que dans cette décision le rejet de l’immunité civile admet l’indemnisation de la victime par le préposé (A) puis que dans un même temps, l’absence d’abus de fonction permet elle aussi une indemnisation de la victime par le commettant (B).

A. Le rejet de l’immunité civile admettant l’indemnisation de la victime par le préposé

En l’espèce, l’arrêt « Cousin » va permettre une toute nouvelle approche en ce qui concerne le cas de l’indemnisation de la victime / de la partie civile par le préposé. En effet, avant dans l’arrêt « Costedoat » comme il l’a été vu plus haut, la victime pouvait agir uniquement contre le commettant. A partir de l’arrêt « Cousin », la décision de la Cour de cassation va être lourde de conséquences puisque désormais il est possible pour la partie civile d’agir contre le préposé qui commet une faute pénale intentionnelle même sur l’ordre du commettant. Il s’agit ici d’un véritable revirement de jurisprudence, Patrice Jourdain, Professeur à l’Université Panthéon-Sorbonne (Paris I) dans la revue RTD Civ. 2002 p. 109 ira même jusqu’à parler d’une volonté des juges de venir corriger la décision de l’arrêt du 25 février 2000 « Costedoat » en déduisant que «  La prise en compte d’une infraction intentionnelle n’a pratiquement d’intérêt que lorsque le préposé est en apparence resté dans les limites de ses fonctions, soit qu’il ait agi dans le cadre objectif de celles-ci, soit qu’il ait respecté les ordres reçus ». De ce fait, on peut constater que la portée de l’arrêt « Cousin » reste cependant extrêmement limité.

B. Quant à l’absence d’abus de fonction permettant une indemnisation de la victime par le commettant

L’abus de fonction est lorsque le salarié commet un acte qui malgré le rapport avec les fonctions (acte commis sur le lieu de travail, pendant les heures ou avec les moyens du travail) n’a pas de rapport avec l’exécution de son contrat de travail. La notion d’abus de fonction est apparue dans l’arrêt « La Cité » de l’Assemblée Plénière du 19 mai 1988. Dans cet arrêt, il va être déterminé que l’abus de fonction est constitué lorsque trois conditions cumulatives sont remplies : « Le préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions ». Ici, il n’y a pas en l’espèce d’abus de fonction. En effet, les conditions de l’abus de fonction ne sont pas toutes réunies car le préposé a agi possiblement avec l’autorisation du commettant. On peut ici en conclure, qu’étant donné qu’il y a en l’espèce un lien de préposition malgré le fait qu’il ne soit pas avéré, on peut penser que le préposé a agi avec l’accord du commettant, une faute du préposé et un lien avec les fonctions. Ici il n’y a pas d’abus de fonction, la responsabilité du commettant peut elle aussi être engagée.

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