Commentaire d'arrêt CE 8 juil. 2015, Monsieur B/ Ministre de l’écologie, n° 390154
Par Matt • 31 Mai 2018 • 1 830 Mots (8 Pages) • 770 Vues
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de surcroit il apparaît que ce refus s’applique également aux questions prioritaires de constitutionalité.
B) Le renvoi de la QPC devant le Conseil Constitutionnel, refusé pour manque de caractère sérieux
En effet, dans une décision du Conseil Constitutionnel du 17 décembre 2010 (numéro 2010-79 QPC), ce dernier a considéré « que les dispositions contestées se bornent à tirer les conséquences nécessaires de dispositions contestées se bornent à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises de la directive du 29 avril 2004 qui ne mettent en cause aucune règle ni aucun principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France ; que, par suite, il n’y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, d’examiner la question prioritaire de constitutionnalité susvisée ». Comme nous l’avons vu précédemment, le conseil d’état ne considère pas la disposition contestée, en l’espèce l’article L.424-2 du code de l’environnement, comme portant atteinte à un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France, le conseil Constitutionnel devrait refuser d’examiner la question. En l’espèce, le conseil d’état juge que les dispositions législatives critiquées se bornent à tirer les conséquences des dispositions précises et inconditionnelles du troisième alinéa du point 4 de l’article 7 de la directive du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages et ne mettent en cause aucune règle ni aucun principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France.
Cependant, le conseil d’état motive sa décision sur un manquement aux conditions que doivent remplir les QPC quant aux renvois devant le conseil constitutionnel, décrites au premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel. En effet, selon le conseil d’état, la question invoquée est dépourvue de caractère sérieux, de ce fait, ce dernier ne permet pas le renvoi de la question devant le conseil constitutionnel et prive donc le requérant d’un contrôle de conformité à la Constitution et aux droits et libertés fondamentaux. Ainsi, si le conseil constitutionnel ne peut donc en aucun cas effectuer un contrôle de conformité, c’est le juge européen qui doit s’en charger selon l’interprétation du conseil d’état.
II- Les conflits issus du droit européen se répercutant dans l’ordre juridique interne
En l’espèce, si le conseil constitutionnel se trouve dans l’incapacité de contrôler la conformité de cette disposition législative, c’est en partie du au mécanisme de transposition d’une directive européenne dans le droit interne français (A-), de surcroit, selon le conseil d’état, c’est au juge européen que revient la charge de contrôler la conformité d’une disposition législative issue d’une directive européenne (B-).
A- La transposition des directives européennes en droit interne français
Ce point de droit qui se situe au cœur du débat se retrouve dans la décision du conseil d’état Air Algérie du 6 décembre 2012 qui s’était positionnée sur un contrôle atypique de la constitutionalité d’un acte, pris sur le fondement d’une loi de transposition d’une directive, précise et inconditionnelle, que l’on peut assimiler, en l’espèce à la directive n°2009/147 CE du parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009. Ainsi, cette jurisprudence de 2012 distingue deux catégories de lois : les lois qui font écrans et celles qui ne le font pas. dans le cas d’une loi qui ne fait pas écran, celle ci est soumise à un contrôle atypique selon la jurisprudence Arcelor (Conseil d’état, 8 février 2003), c’est à dire que le juge va rechercher s’il existe une règle européenne équivalent à la règle de constitutionalité invoquée car il reviendrait à apprécier la constitutionalité de la directive. Dans le cas d’une loi qui fait écran, le contrôle de constitutionnalité n’est pas possible, il faut donc soulever cette question grâce à la question prioritaire de constitutionalité. En l’espèce, l’article L.424-2 du code de l’environnement fait écran, ainsi, selon la jurisprudence Air Algérie, la question de constitutionalité devrait être soulevée par une question prioritaire de constitutionalité or celle ci n’est pas possible selon la décision du Conseil d’état. Dès lors, on peut constater que la transposition d’une directive européenne en disposition législative en droit interne est source de conflit quant au contrôle de constitutionalité de cette disposition ainsi qu’au choix du juge compétent à apprécier la constitutionalité d’une disposition transposée, qui, selon la décision du conseil d’état revient au juge de l’Union européenne.
B- La compétence du juge européen
Comme nous l’avons vu précédemment, la jurisprudence administrative s’accordait à dire que le contrôle de constitutionnalité d’une disposition transposée revenait à la charge du conseil constitutionnel, de par une question prioritaire de constitutionalité ou non. En l’espèce, le conseil d’état ne procure pas au conseil constitutionnel le contrôle de conformité d’une disposition transposée, étant donné qu’il n’est pas jugé compétent pour apprécier la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de dispositions législatives qui se bornent à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises d’une directive de l’Union européenne. Ainsi, toujours selon le conseil d’Etat, cette qualité « n’appartient qu’au juge de l’Union européenne » de contrôler le respect par cette directive des droits fondamentaux garantis par l’article 6 du traité sur l’Union européenne. Dès lors, le droit communautaire en passant outre les contrôle de constitutionalité des dispositions issus de ses directives initialement prévu à la charge du conseil constitutionnel et non au juge européen affirme une nouvelle fois sa suprématie sur le droit interne. Toutefois, cela ne signifie tout de même pas que le droit communautaire ne respecte pas les principes fondamentaux des Etats membres, le juge européen va ainsi contrôler la conformité d’une disposition législative à l’article 6 du traité sur l’Union européenne.
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