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Commentaire d'arrêt AZF

Par   •  22 Novembre 2018  •  1 349 Mots (6 Pages)  •  367 Vues

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En effet, l’un des magistrats d’appel était président de l’institut national d’aide aux victimes, alors que ce même institut avait conclu une convention avec une autre association d’aide aux victimes, qui était partie civile.

La Cour relève en effet que cette convention a été conclue « alors que les débats étaient en cours devant la cour d'appel ». Elle considère que les deux associations ont noué « des liens étroits » du fait de la conclusion d’une convention.

En ce sens, elle affirme qu’en omettant d’aviser les parties de ce fait, alors que ces éléments étaient de nature à créer dans leur esprit un doute raisonnable « objectivement justifié sur l’impartialité de la juridiction », la Cour d’appel a méconnu le principe visé à l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’Homme.

Les juges de cassation cassent et annule l’arrêt de la Cour d’appel pour défaut d’impartialité (I) et méconnaissance de l’article 322-5 du code pénal (II).

II. Une cassation conforme à une jurisprudence constante tenant à l’application de l’article 322-5 du code pénal

Après avoir rappelé la ligne directrice de l’article 322-5 du code pénal (A), les juges de cassation n’ont d’autre choix que de casser l’arrêt ayant fait une mauvaise application de cet article. (B)

A. Le rappel par les juges du fond des conditions de mise en œuvre du délit de destruction ou de dégradation involontaire

L’article 322-5 du code pénal dispose que « La destruction, la dégradation ou la détérioration involontaire d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une explosion ou d'un incendie provoqués par manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »

Au visa de cet article, la cour de cassation rappelle donc que le délit de destruction ou dégradation involontaire d'un bien par explosion ou incendie ne peut être constitué qu'en cas de « manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ». Cependant, elle relève que l'arrêt de la Cour d’appel se réfère « implicitement à des fautes de maladresse, imprudence, inattention ou négligence » et ne caractérise pas l'existence d'un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité.

Les conditions d’application de l’article 322-5 du code pénal n’étant pas réunies (A), l’arrêt de la Cour d’appel encourt la cassation (B).

B. La mauvaise application de la loi pénale condamnée en l’espèce

En l’espèce, la Haute Cour reprend l’obligation de la démonstration d’un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement. Elle relève que la Cour d’appel a justifié sa décision par le non-respect d’un arrêté préfectoral. Cependant, elle considère que cet arrêté « ne constitue pas un règlement au sens de la disposition précitée ».

Elle relève en ce sens que la condition imposée par la loi pénale selon laquelle un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement doit être caractérisé pour entrer dans le cadre du délit, n’a pas été satisfaite. En effet, l’arrêt de la Cour d’appel se réfère uniquement de façon implicite à des fautes de prudence, inattention ou négligence. Les juges de cassation considère ainsi que la loi pénale n’a pas été appliquée selon la ligne directive du texte. Elle casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel pour violation de ce texte puisque cette dernière n’a pas caractérisé l’existence d’un manquement imposé par la loi ou le règlement.

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