Commentaire d'arrêt 6 février 2008 enfant mort née
Par Orhan • 16 Novembre 2017 • 1 982 Mots (8 Pages) • 808 Vues
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A défaut du certificat médical prévu à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l'accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. L'acte dressé ne préjuge pas de savoir si l'enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal de grande instance à l'effet de statuer sur la question.”
Ainsi, d'après cet article, dans le cas où l'enfant à naître n'est pas né vivant et viable et donc auquel on a refusé un acte de naissance, on lui attribue un acte d'enfant sans vie.
Contrairement à ce que dit l'OMS, en droit français il n'y a pas de condition particulière à l'attribution de cet acte. On ne se préoccupe ne du poids du fœtus, ne du temps d'aménorrhée.
Toutefois, il y a eu une circulaire datée du 23 novembre 2001 reprenant les critère de l'OMS afin de décerner un acte d'enfant sans vie. Cette circulaire a été alors contestée par les familles. C'est lors de la décision du 6 février 2008 rendue par la première chambre civile de la cour de cassation, c'est-à-dire l'arrêt étudié, que l'on réfute ces conditions. La raison principale est que la loi, c'est-à-dire l'article 79-1 ne mentionne pas ces critère.
De ce fait, il n'y a plus aucune condition pour l'établissement de l'acte d'enfant sans vie. Un peu plus tard, on va alors apporter des conditions à l'établissement de cet acte mais pas par rapport au développement du fœtus comme dit par l'OMS mais par rapport à la nature de l'accouchement.
Ainsi, en droit français, il y a un absence de critère concernant les conditions d'attribution de l'acte d'enfant sans vie de l'enfant à naître concernant son développement. Or, la cour d'appel de Nîmes s'est appuyée sur les conditions particulières citées par l'OMS. Ainsi, la cour de cassation a cassé cette décision et notamment pour deux raisons.
- La double justification de la cour de cassation
La cour de cassation a cassé et a annulé la décision prise par la cour d'appel. On verra qu'il y a deux raisons à cela. Tout d'abord, cela concerne l'application de la loi par les juges et ensuite, on montrera que le droit se doit de protéger l'intérêt de la population et donc, dans ce cas-là, des familles.
A) L'application stricte de la loi
Selon l'article 5 du code civil : “Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.”, c'est-à-dire qu'il doit appliquer, et seulement appliquer la loi.
Il est vrai que le juge peut créer en quelque sorte du droit grâce à la jurisprudence, ce qui est prévu à l'article 4 du code civil. Cependant, pour qu'il puisse faire de la jurisprudence, il faut que la loi soit obscure ou bien, qu'il y ait un vide juridique. Si ces deux conditions ne sont pas respectées, alors le juge applique strictement la loi et a l'interdiction de l'interpréter et de rajouter des conditions non prévues par cette loi.
Or, puisque l'article 79-1 est en vigueur, il n'y a pas de vide juridique concernant l'attribution de l'acte d'enfant sans vie. De plus, lorsque l'on regarde l'article 79-1, la loi est claire, il n'y a pas d'ambigüité, c'est seulement qu'elle ne pose aucune condition. Le juge, quelqu'il soit, ne doit pas rajouter des conditions.
De ce fait, pour la cour de cassation, l'officier de l'état civil, le TGI et la cour d'appel ont interprété la loi alors qu'ils n'en avaient pas le droit. C'est pourquoi elle a cassé la décision de la cour d'appel.
Il est vrai que cette raison est la plus importante de toute. En effet, les juges pourraient alors penser qu'ils peuvent faire de la jurisprudence quand ils le veulent ce qui ne doit pas être le cas. Cependant, il y a une autre raison à cette décision qui est un critère social, c'est celui de l'intérêt des familles.
B) La protection des familles par le droit
La raison de la création de l'acte d'enfant sans était une raison sociale puisque la raison principale était la reconnaissance minimale de l'enfant à naître pour les familles qui ont perdu cet enfant.
En effet, si l'enfant ne naît pas vivant et viable, il ne peut recevoir d'acte de naissance et donc ne peut se voir reconnaître la personnalité juridique. S'il n'a pas de personnalité juridique, alors il ne peut être inhumé et c'est comme s'il n'avait jamais vraiment existé, ce qui est une pour les familles en deuil.
De plus, une des caractéristiques du droit est le critère d'utilité, c'est-à-dire c'est un droit à vocation sociale. De ce fait, il protège les citoyens et donc, dans ce cas-là, les familles en deuil. Il ne peut donc établir de conditions très strictes sur l'attribution de cet acte. Si c'est le cas, certaines familles pourraient considérer que c'est une injustice.
Ainsi, pour toutes ces raisons, on se retrouvent avec aucune condition sur l'attribution de l'enfant sans vie par rapport au développement du fœtus. Les conditions de l'attribution de cet acte se fera par rapport à la nature de l'accouchement et donc les familles ne pourront pas contester ces décisions. En effet, à moins d'une interruption spontané de grossesse ou d'une interruption volontaire de grossesse, il y a aura toujours un acte d'enfant sans vie pour l'enfant à naître mort.
La cour de cassation alors ne pouvait pas confirmer la décision de la cour d'appel, d'une part pour une raison purement juridique et ensuite pour une raison sociale.
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