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Commentaire castronovo

Par   •  9 Mai 2018  •  2 056 Mots (9 Pages)  •  381 Vues

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- Confirmation d’un principe nouveau : la possibilité pour les tiers d’agir contre un contrat administratif par la voie d’un recours pour excès de pouvoir

Le conseil d’Etat a admis en l’espèce qu’un tiers, étranger au contrat puisse le contester par la voie du recours pour excès de pouvoir (A) mais qu’il doit justifier d’un intérêt suffisant à agir en contestation de celui-ci (B).

- La réaffirmation de la possibilité pour les tiers d’agir contre un contrat administratif

Le conseil d’Etat a jugé que le conseiller municipal, M. Castronovo pouvait introduire un recours pour excès de pouvoir directement contre le contrat lui-même, alors qu’il est étranger à ce contrat de recrutement. L’action d’un tiers contre un contrat administratif a connu plusieurs évolutions. En admettant le recours pour excès de pouvoir contre les actes détachables du contrat, le juge administratif ouvrait peu à peu la voie vers un recours pour excès de pouvoir contre le contrat administratif dans sa totalité. En effet si un tiers ne peut pas contester un contrat par la voie de l’action contractuelle, réservée aux parties, il peut contester la décision de le conclure qui en principe est un acte administratif unilatéral, par la voie d’un recours pour excès de pouvoir, cela a été admit dans l’arrêt du Conseil d’Etat Martin de 1905. Le tiers pouvait aussi déférer au juge de l’excès de pouvoir des clauses réglementaires contenues dans le contrat (CE Cayzeele 1996).

Une évolution a eu lieu avec l’arrêt Ville de Lisieux du 30 octobre 1998, le Conseil d’Etat a admis qu’un tiers peut introduire un recours pour excès de pouvoir contre un contrat de recrutement d’un agent par une collectivité publique, c’est une exception qui se justifie par « la nature particulière des liens qui s’établissent entre une collectivité publique et ses agents non titulaire. ». Il a été admis que cette solution vaut aussi pour les agents recrutés par l’Etat. Cette solution est semblable à celle adoptée dans notre cas d’espèce, il s’agit d’un contrat de recrutement liant un agent au maire de la commune d’Aix-en-Provence. Le tiers, conseiller municipal était donc fondé à contester ce contrat.

Un revirement de jurisprudence important a eu lieu avec l’arrêt CE 4 avril 2014 Tarn et Garonne. Jusqu’à présent, le recours devant le juge du contrat n’était ouvert qu’aux parties au contrat et aux concurrents évincés lors de sa passation (CE 16 juillet 2007 Société Tropic Travaux Signalisations). Par cette décision, le Conseil d’Etat ouvre désormais cette possibilité à tous les tiers justifiant d’un intérêt lésé par un contrat administratif, sous réserve de la présence d’illégalités particulièrement graves ou en rapport direct avec leur intérêt lésé. Le recours direct des tiers contre le contrat avait déjà été ouvert mais pour les seuls candidats évincés lors de la procédure de sa passation (CE, Assemblée, 16 juillet 2007, Société Tropic Travaux Signalisation). En revanche par sa décision Département de Tarn-et-Garonne, le Conseil d’État décide désormais d’étendre ce recours direct contre le contrat à tous les tiers susceptibles d’être lésés, dans leurs intérêts, par sa passation ou ses clauses. Ces tiers peuvent, par le biais d’un recours de pleine juridiction, contester la validité du contrat ou certaines de ses clauses non réglementaires et divisibles, y compris en faisant valoir, devant le juge du contrat, l’illégalité des actes détachables du contrat.

Le tiers dispose donc de plusieurs recours de droit pour contester un contrat administratif. En l’espèce, il est admis que « les membres de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale justifient d’un intérêt pour contester le contrat de recrutement d’un agent non titulaire », le juge administratif par cette solution fait application de la jurisprudence Tarn-et-Garonne, en ce qu’il admet la possibilité pour un tiers d’agir contre le contrat. Il ressort de la jurisprudence Tarn-et-Garonne que le même recours est ouvert aux élus des collectivités territoriales concernées par le contrat et au préfet de département chargé du contrôle de la légalité.

- La nécessité d’un intérêt à agir contre le contrat de recrutement d’un agent non titulaire

Depuis la jurisprudence Tarn-et-Garonne de 2014, tous les tiers qui sont susceptibles d’être lésés dans leurs intérêts par un contrat peuvent le contester par le recours de plein contentieux.

En l’espèce, M. Castronovo soutenait que les clauses relatives à la rémunération de l’agent non titulaire recruté par le contrat litigieux étaient illégales parce que la rémunération était considérablement élevée. Le requérant doit justifier par tous les moyens les vices reprochés au contrat, cela a été admis en l’espèce : « Toutefois, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, ces requérants pourront invoquer tout vice entachant le contrat ». Donc non seulement le tiers doit justifier d’un intérêt suffisant pour contester le contrat mais en plus il pourra invoquer tous les vices contenus dans le contrat pour permettre au juge administratif de garantir la sécurité juridique des contrats administratifs. La solution des juges en cassation confirme d’une part la jurisprudence concernant la possibilité pour les tiers d’agir contre les contrats administratifs, mais d’autre part elle marque une évolution considérable de la jurisprudence du fait de l’ouverture du recours pour excès de pouvoir contre les contrats administratifs de recrutement d’agent non titulaire par une commune. L’incompatibilité apparente entre le recours pour excès de pouvoir et le contrat administratif n’est donc plus absolue mais relative.

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