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Commentaire Responsabilité du fait d'autrui - Arrêt d’assemblée plénière, 25 février 2000

Par   •  5 Juillet 2018  •  1 685 Mots (7 Pages)  •  444 Vues

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B. Une responsabilité du commettant menant à une indemnisation incertaine de la victime

L’indemnisation de la victime était à l’origine bien plus favorable à l’indemnisation de la victime puisque la responsabilité du commettant venait se superposer à la responsabilité du préposé offrant à la victime un second débiteur sans leur retirer le premier et lui garantissait donc une double chance d’obtenir réparation. La jurisprudence opère un revirement dans cet arrêt Costedoat puisque sans remettre en question le caractère fautif du préposé l’immunité du préposé rend impossible la recherche en réparation auprès de celui-ci tout en conservant la possibilité pour la victime de se tourner vers le commettant ou l’assureur du préposé pour voir son préjudice réparé. La reconnaissance de l’irresponsabilité du préposé dans cet arrêt rend l’indemnisation de la victime incertaine puisqu’elle ne peut recevoir un indemnisation du commettant qui fait l’objet d’une procédure collective. La victime voit donc son droit à réparation menacé par la nouvelle perte d’un responsable. La solution retenue par la cour de Cassation a donc dû choisir entre une meilleure chance d’indemnisation pour la victime et une protection du préposé. Pour éviter cette conséquence, Patrice Jourdain propose de « cantonner la solution au cas où la victime ne peut obtenir la condamnation du commettant ou de son assureur, en attribuant à la responsabilité du préposé un caractère subsidiaire ». Ainsi « le préposé qui n'a pas excédé les limites de sa mission se verrait conférer une sorte de bénéfice de discussion obligeant la victime à poursuivre d'abord le commettant et son assureur et seule l'impossibilité d'obtenir leur condamnation autoriserait la victime à rechercher la responsabilité du préposé ». Cette solution permettrait en effet d’assurer la protection optimale du droit à indemnisation de la victime tout en conservant le plus largement possible la protection du préposé.

L’irresponsabilité du préposé est consacrée dans cet arrêt mais celle-ci n’est pas inconditionnelle puisque les juges la limite au cadre de la mission dont le commettant avait chargé le préposé.

II. Une irresponsabilité indistinctement limitée au cadre de la mission du préposé

Le préposé pour être reconnu irresponsable doit avoir commis la faute dans le cadre de la mission qui lui est confiée, pourtant ce cadre n’est pas clairement défini par les juges (A) mais l’évolution de la jurisprudence de ces dix dernières années tend vers une limitation de plus en plus précise de ce cadre (B).

A. Une limitation de l’irresponsabilité floue

Avant l’arrêt Rochas, l’irresponsabilité du préposé n’était limitée qu’au cas où un fait étranger au préposé comme la force majeure était en cause. L’irresponsabilité cessait également, lorsque le préposé avait abusé de ses fonctions. Mais l’abus de fonctions était interprété de manière très limité. L’arrêt Héro d’assemblée plénière du 19 mai 1988 avait posé un principe bien définit selon lequel le commettant ne pouvait exonérait de sa responsabilité qu’à la triple condition que son préposé ait agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions. Depuis Rochas et comme il est indiqué dans cet arrêt Costedoat, l’immunité du préposé est uniquement valable lorsque le préposé « agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant ». L’arrêt présent donne pour limite le champ d’opération inhérent à sa fonction, à la mission que son commettant lui a donné. Par conséquent, le préposé pourrait être reconnu fautif et responsable de tout acte dès lors que l’action entreprise dépasserait la mission. Pourtant les juges n’explicitent pas ce principe et ne donne pas de limite au cadre de la mission.

B. Une évolution récente venant progressivement limiter cette immunité

Cette limitation au cadre de la mission est apparue par la suite dans la jurisprudence. Le préposé ne bénéficie pas selon l’arrêt Cousin du 12 décembre 2001 d’une irresponsabilité s’il est condamné pour une infraction pénale intentionnelle. En effet l’assemblée plénière de la Cour de cassation a énoncé dans cet arrêt que « le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fût-ce sur l'ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l'égard de celui-ci. ». De même, la deuxième chambre civile de la cour de Cassation a retenu le 20 décembre 2007 que le préposé n’a pas d’immunité lorsqu’il a commis une faute civile intentionnelle. L’irresponsabilité est donc limitée également au caractère intentionnelle de la faute du préposé que se soit en matière pénale ou en matière civile. Les décisions jurisprudentielles ont reconnu suite à cet arrêt Costedoat une réduction notamment en matière de faute pénale qui affaiblie l’idée d’une immunité surprotectrice du préposé.

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