Dissertation sur les régimes légaux de responsabilité du fait d'autrui
Par Plum05 • 8 Novembre 2018 • 835 Mots (4 Pages) • 643 Vues
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Plusieurs fondements se sont succédés avec pour premier la faute qui en 1804 répondait du fait d’autrui à l’égard de la victime, celui qui avait commis une faute. Faute de surveillance et d’éducation pour les père et mère, faute de choix pour le commettant. Les père et mère et le commettant étaient responsables pour leur faute simple. Il incombait donc à la victime de la prouver. Puis, leur faute fut présumée, la victime n’avait donc plus à la prouver mais le défendeur pouvait s’exonérer en prouvant son absence de faute. La responsabilité demeurait donc fondée sur la faute. C'est encore le cas dans certains régime de la responsabilité du fait d'autrui : la responsabilité des artisans , du fait des apprentis est fondée sur une présomption de faute. La responsabilité des instituteurs était fondée sur une présomption de faute , aujourd'hui la présomption n'existe plus il faut une faute prouvée : fondement de la responsabilité est le fondement de la faute de l'instituteur. Dans tous les autres régimes de responsabilité du fait d'autrui , la faute n'est plus le fondement , il s'agit de cas de responsabilité objective. En conséquence , celui qui est responsable du fait d'autrui ne peut pas s'exonérer en prouvant l'absence de faute mais seulement en établissant qu'une cause étrangère est à l'origine du dommage. Elle a été fondée sur le risque.
La théorie du risque montre que le commettant est responsable du fait de son préposé car il a crée un risque et que son préposé est placé sous son autorité. Ce raisonnement fut développé à propos de l'enfant , les père et mère auraient crée un risque en mettant au monde l'enfant qui est placé sous leur éducation et surveillance , sous leur autorité parentale.
Nous pouvons alors nous demander quels sont les cas limitatives prévus par le législateur de la responsabilité du fait d'autrui.
Malgré un principe de responsabilité, les régimes légaux se limitent au fait de l'enfant (I) et au fait du préposé (II).
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