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Commentaire: Affaire Our Body

Par   •  2 Juillet 2018  •  1 734 Mots (7 Pages)  •  675 Vues

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d’appel voit par cet article 16-1-1 du code civil une condition de consentement ante mortem des cadavres à une exposition publique, il faut respecter la volonté du vivant. On peut ainsi s’aligner sur le motif de la Cour d’appel. En effet, le respect du cadavre est le même que le respect de la personne vivante, autrement dit, le corps humain Or, il est nécessaire de se procurer le consentement de la personne ou de son représentant légal pour l’exposer dans un lieu public, ainsi que d’avoir la preuve de ce consentement. Donc il faut une preuve matérielle du consentement ante mortem du cadavre pour l’exposer publiquement. Par ce raisonnement, le viol de l’article 16-1-1 affirmé par le demandeur, en l’occurrence la société, n’existe pas.

Il y a tout de même une limite à l’arrêt de la cour d’appel, découlant de la limite du principe du respect de la volonté du défunt. En effet, même si la société disposait de documents prouvant le consentement ante mortem des cadavres, il n’y a pas lieu de tout admettre, au sens où disséquer un cadavre même avec consentement ante mortem ne peut pas être admis, quelle que soit la logique du projet, éducative, culturelle, ou commerciale.

La Cour de cassation ne reprend pas les motifs de la Cour d’appel.

II. La justification seulement par le but lucratif, une discordance entre les deux cours

Dans une première sous-partie, nous verrons : « La solution de l’article 16-1-1, un choix peu judicieux (A) » et dans une deuxième sous-partie nous verrons : « Cette jurisprudence ne proscrit pas toute exposition du cadavre humain (B) ».

A. La solution de l’article 16-1-1, un choix peu judicieux

La cour de cassation prend comme motif le seul fait de la finalité commerciale de l’exposition. Dans sa solution : « aux termes de l’article 16-1-1, alinéa 2, du code civil, les restes des personnes décédées doivent être traités avec respect, dignité et décence » suivi de « l’exposition de cadavres à des fins commerciales méconnait cette exigence ». Donc, au sein-même de ce seul exemple, la Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne Encore Events. Cet arrêt soulève évidemment des questions, ainsi que des controverses. N’est-ce pas réducteur de condamner l’exposition de cadavres à un but commercial en dépend de son sens commercial uniquement ? Dans ce cas, au prétexte qu’une exposition publique de cadavres n’a pas de fins commerciales, il n’en résulterait aucune sanction pénale ? Si le mutisme de la Cour de cassation agace parfois, ici, il est tout autre, la première chambre civile, omet deux des motifs évoqués par la Cour d’appel.

De surcroit, les motifs du respect, de la dignité ainsi que la décence invoqués par l’article 16-1-1 alinéa 2 ne précisent pas que l’exposition du cadavre en un lieu public se verra sanctionné par la loi, ils ne sont pas en contradiction. En ses termes l’article 16-1-1 alinéa 2 n’interdit pas l’utilisation du cadavre à des fins commerciales. D’autant plus que cet article règle le problème du respect des cendres funéraires, et est novatrice en ce sens (promulguée le 19 décembre 2008).

Cette chose qu’est le cadavre ne doit pas être exposée à un traitement qui ne soit pas respectueux de sa nature humaine. Mais, la marchandisation du corps humain n’est-elle pas tolérée par la loi ? Puisque la prostitution, un « échange de bons procédés », non privée d’une fin commerciale en soi, n’est pas réprimée. Le motif de la Cour de cassation peut paraitre « maigre », et surtout infondé. Si celle-ci s’était munie de l’article 225-17 du code pénal, qui dispose : « Toute atteinte à l’intégrité du cadavre, par quelque moyen que ce soit, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende », comme les cadavres humains avaient été disséqués, le motif aurait été plus pertinent.

Toutefois, le dispositif de la Cour de cassation n’est pas à blâmer entièrement, ce serait se limiter à son premier degré.

B. Le manichéisme de la jurisprudence du 16 septembre 2010, une hérésie

La société Encore Events perd le procès. Il en résulte de la confirmation de l’interdiction de présenter des cadavres humains au sein de l’exposition Our Body, au seul motif de de sa finalité commerciale.

Il n’empêche que le cadavre humain, à l’instar de la personne vivante, a un caractère sacré. C’est une chose particulière à qui l’on doit respect, et intégrité.

Même si l’arrêt que rend la cour de cassation en ce 16 septembre 2010 n’est pas très pertinent en son motif, il ne faut pas comprendre que toute utilisation du cadavre humain à but lucratif est proscrite par cette jurisprudence. En effet, le législateur n’a pas demandé à ce qu’on retire les momies, cadavres humains elles aussi, des musées dont l’entrée est payante. Non seulement parce qu’elle deviennent propriété de l’état lors de leur entrée au musée et qu’une chose publique est une chose hors du commerce, mais aussi parce que leur origine est licite, approuvée par le patrimoine culturel de la nation. Leur exposition n’a pas un but premier commercial mais bien culturel. Pour ce qui est des cadavres humains de la société Encore Events, l’exposition exprime avant tout un caractère commercial, de l’ordre du « business ».

Ce serait tomber dans l’hérésie de croire que la jurisprudence de la Cour de cassation est manichéenne, au sens où toute exposition du cadavre humain n’est pas proscrite, seulement celle dont le

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