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Cassation Sociale du 2 juillet 2014

Par   •  16 Mars 2018  •  2 277 Mots (10 Pages)  •  552 Vues

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rendre le tiers partie au contrat.

Dans cet arrêt la cour de cassation précise par la présence du terme « hors » que l’existence d’un lien de subordination est certes une condition nécessaire à la qualification d’employeur conjoint mais elle n’est est pas moins suffisante. En effet des critères économiques doivent être présents.

B. La coordination des actions économiques et l’état de domination économique

La cour de cassation rappelle dans cet arrêt que « la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer. » Est non pas une simple condition mais un critère essentiel dans les activités des sociétés mères et de leurs filiales.

Selon la cour de cassation du 1er octobre 2012, « ce rapport de domination entre une société mère et une société fille est l’essence même d’un groupe ». Il est en effet admis que l’intervention dans la gestion des filiales par la société mère notamment par la coordination des politiques commerciales ou encore la mise en commun de moyens, ne suffit pas à créer une situation de co-emploi.

La cour précise dans son attendu d’application que le fait que, « les dirigeants de la filiale proviennent du groupe et que la société mère ait pris dans le cadre de la politique du groupe des décisions affectant le devenir de la filiale », caractérise en effet un groupe de société. Avec évidement une société dominante qui ne permet pas une autonomie des filiales.

Ce critère ne caractérisant pas le co-emploi mais la présence de société de groupe, peut néanmoins être confondu avec la nécessité d’annexion de la gestion sociale et économique.

Condition qui, comme l’explique M Loiseau (JCP S 2011) « est depuis longtemps relevée comme le principal indice d’une situation de co-emploi ». Il ajoute que « c’est ce pouvoir d’employeur exercé vis-à-vis de salariés avec lesquels elle n’a pas contracté qui fait de la société mère qui s’est emparée de la gestion sociale de sa filiale un employeur de fait ».

Cette définition est plutôt ambigüe car l’intégration économique au sein d’un groupe de société caractérise « en pratique le mode de vie de la plupart des groupes de sociétés ». Le co-emploi serait alors une sorte de déviance comme le définit M Grégoire Loiseau.

La cour de cassation reprend ici la définition que donne M Denis Mazeaud « le propre d’une société mère, c’est de pouvoir exercer un contrôle économique sur des filiales, ce qui est évidemment insuffisant pour justifier de l’existence de co-employeur ».

Les critères classiques de la qualification de co-emploi ne sont en effet pas suffisants afin de le qualifier, la cour de cassation montre cela par l’emploi du terme « au-delà ». Ce dernier évoque en effet une nécessité d’aller plus loin dans la recherche des critères qualifiant le co-emploi.

II. Les critères modernes du co-emploi

La cour de cassation reprend les critères modernes posés par l’arrêt Aspocomp du 19 juin 2007, que sont la confusion d’intérêt, la confusion d’activité, et la confusion de direction. Cette triple confusion est devenue le critère primordial de qualification des employeurs conjoint (A). Tout en restreignant les applications faites jusqu’alors, grâce à la manifestation de l’immixtion dans la gestion économique et sociale (B).

A. La triple confusion des critères

La cour de cassation reprend ici les critères de l’arrêt de 2007, devenu essentiels à la qualification de co-emploi. En effet les critères classiques sont quelque peu dépassés par l’apparition de l’interprétation de plus en plus stricte des critères modernes par la cour de cassation.

L’arrêt énonce le caractère indispensable de la triple confusion de ces critères « confusion d’intérêts, d’activités et de direction ».

La confusion d’intérêt vient d’une dépendance capitalistique, ou financière. Une dépendance capitalistique se caractérise quand le capital de la filiale est détenu à cent pour cent par la société mère ou au-delà de 66,67%. Une dépendance financière est quant à elle définit quand les prêts sont majoritairement effectué par la société mère.

En l’espèce il peut y avoir confusion d’intérêt car la société mère s’est engagée « à fournir les moyens nécessaires au financement des mesures sociales liées à la fermeture du site ».

La confusion d’activités se définit comme l’identité des activités et la dépendance économique. Elles sont similaires ou complémentaire. La dépendance économique renvoi soit au brevet d’invention et de marque appartenant à la société mère. Soit au fait que le chiffre d’affaire est réalisé majoritairement auprès du groupe c’est-à-dire des différentes sociétés du groupe.

Dans l’affaire Flodor 13 janvier 2010, la maison mère avait fait fermer la filiale de distribution seule et unique client de la filiale de production. Etant tenue d’une clause de non concurrence la filiale avait dû fermer.

La confusion de direction peut s’entendre sous deux plans. La confusion des dirigeants ou des décisions. Quand les dirigeants des filiales sont également salariés de la société mère. Cependant dans l’arrêt Molex on nous dit que la seule confusion des dirigeants ne suffit pas, il est impératif d’avoir une confusion des décisions.

En l’espèce la confusion de direction est présente car les dirigeants de la filiale proviennent du groupe.

L’arrêt Molex précise la triple confusion de l’intérêt, l’activité, et de direction, cependant la cour précise que cette triple confusion doit se manifester par une immixtion. Et c’est là l’apport principal de cette décision.

Si l’exigence d’une triple confusion demeure, elle compte moins que sa manifestation « par une immixtion dans la gestion économique et sociale » de l’employeur contractuel.

B. L’immixtion dans la gestion économique et sociale

L’immixtion est définit par Grégoire Loiseau comme le fait pour la société mère d’intervenir « sans légitimité, de prendre des décisions qui relèvent de la gestion économique et sociale d’une société du groupe et qu’elle s’accapare des prérogatives que celle-ci est en principe seule en capacité juridique d’exercer

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