Cass 2ème 29 mars 2012
Par Orhan • 27 Août 2018 • 1 476 Mots (6 Pages) • 458 Vues
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Dans notre cas la Cour de cassation en rejetant le pourvoi ne retient pas de caractère anormal au muret. En effet, elle relève premièrement que le jugement retient que la configuration des murets les rend parfaitement visibles pour une personne normalement attentive et deuxièment que le requérant, en l’espèce Monsieur X ne démontre pas que ce muret a joué un rôle actif dans sa chute et considère donc au final que « de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, et dont il résultait que le muret en béton, chose inerte, n’était pas placé dans une position anormale et n’avait joué aucun rôle actif dans la chute de la victime, la juridiction de proximité a exactement déduit que le muret n’avait pas été l’instrument du dommage ».
- Une décision favorable au gardien de la chose :
La Cour de cassation en rejetant le pourvoi, fait de cet arrêt une décision favorable au gardien de la chose, elle met de côté l’exonération possible du gardien du muret (A) et s’inscrit dans une jurisprudence maintenant constante (B).
- L’exonération possible du gardien du muret
En ne retenant pas la responsabilité du fait des choses, Monsieur X reste unique responsable du dommage résultant donc de son inattention. Cependant si elle c’était appliquer, la faute de la victime comme cause d’exonération aurait pu être invoqué. D’ailleurs, dans les moyens au pourvoi Monsieur X attaque le fait que la juridiction de proximité de Dinan exonère totalement la société Super U-Somadis en relevant une faute de la victime alors qu’elle ne constitue pas un cas de force majeure. En effet le gardien peut s’exonérer de sa responsabilité s’il démontre que la victime a elle-même commis une faute ayant contribuée à la réalisation du dommage. Dans le cas où la faute de la victime ne présente pas les deux caractères de la force majeure, le gardien a seulement droit à une exonération partielle de responsabilité. Cette solution avait été abandonnée par la Cour de Cassation dans l’arrêt Desmares du 21 juillet 1982 : accident de la circulation dû en partie à la faute d’un piéton, la doctrine ainsi que les magistrats voulaient que soit adopté un régime spécifique couvrant largement la victime en cas d’accident de la circulation. La Cour de Cassation adopte une position appelant une intervention législative. En effet, elle affirme dans cet arrêt que le gardien ne peut désormais plus d’exonérer de sa responsabilité en cas de faute de la victime. Appliquée à d’autres domaines de la responsabilité du fait des choses la jurisprudence Desmares était choquante. Suite au vote de la loi Badinter la jurisprudence Desmares abandonnée dans plusieurs arrêts de 1987 : selon ces arrêts le gardien de la chose est partiellement exonéré de sa responsabilité s’il prouve que la victime a contribué au dommage.
- Une jurisprudence désormais constante :
Cette solution est désormais constante et repris dans plusieurs arrêts de la cour de cassation tel que celui du 17 février 2005 ou bien celui du 16 oct. 2008, nº 07-17.485 ; ou encore celui du 3 févr. 2011 précité. Il est à noter qu’une telle décision met fin à l’interprétation que certains auteurs avaient pu faire notamment d’un arrêt du 18 sept. 2003 qui semblait supprimer la condition d’anormalité de la chose inerte, en effet l’affaire dans laquelle la Haute juridiction a jugé que le heurt par la victime d’un plot en ciment établissait nécessairement que celui-ci avait été l’instrument du dommage.
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