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Cas pratique n°1

Par   •  28 Juin 2018  •  1 199 Mots (5 Pages)  •  410 Vues

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personne est commerçante, ni de l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS), ni au paiement des impôts propre au commerçant.

Il convient alors de déterminer la nature de son activité commerciale ?

L’article 568 ter du Code Général des Impôts dispose que la vente à distance de produits du tabac manufacturé, y compris lorsque l’acquéreur est situé à l’étranger, est interdite en France métropolitaine et dans les départs d’outre mers.

En l’espèce, dès lors que M. Rapiat ne vend pas des cigares dans un local commercial, mais par le biais d’un site intérêt, il exerce une activité de vente à distance.

Selon l’article 568 ter du Code général des Impôts, les acheteurs et les vendeurs de tabac par correspondance c’est à dire sur internet ou par téléphone sont donc en infraction avec la loi.

En ce qui concerne le nom paiement des lettres de changes il en convient alors de déterminer quel tribunal la SA DELECTATION pourra saisir ?

L’article L121-1 du Code de Commerce dispose que sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerces et en font leur profession habituelle.

En l’espèce, comme vu précédemment, M. Rapiat, exerce un acte de commerce à titre de sa profession habituelle.

Selon l’article L121-1 le tribunal compétent sera le tribunal de commerce.

Cas pratique n°2

En l’espèce, Madame Réaliste, chômeuse, décide de revendre des biens meubles, qu’elle a reçu comme cadeau via un site internet nommé : www.lesutilitaristes.com. Elle réalise un profit de 2000 €.

La société Les Utilitaristes assujettis Madame Réaliste comme commerçante et ainsi lui demande de payer des frais de ventes. Cependant, cette dernière refuse.

Il convient alors de qualifier juridiquement les faits afin de savoir si Madame Réaliste est considérée comme commerçante ?

L’article L. 110-1 du Code de Commerce dispose que la loi répute acte de commerce tout achat de biens meubles pour les revendre. L’achat dès lors qu’il est réalisé avec l’intention de revendre est, à la lumière du texte, un acte de commerce. Qu’il soit accompli isolément ou dans le cadre d’une activité professionnelle. En revanche, celui qui achète sans l’intention de revendre ne fait pas un acte de commerce.

En l’espèce, Madame Réaliste n’a pas effectué l’achat de biens meubles. Ainsi, on déterminera l’acte de civil et non de commercial.

Selon l’article L110-1 du Code de Commerce, Madame Réaliste n’est pas considérée comme commerçante, car cette dernière a effectué un acte civil. Ainsi, si les utilitaristes souhaitent poursuivre Madame Réaliste en justice, ils ne pourront pas se baser sur sa qualité de commerçante.

Ainsi, il en convient de déterminer le tribunal à saisir en cas de pourvoit en justice de la part des Utilitaristes ?

L’article L721-3 dispose que le tribunal de commerce connaît des contestations relatives à l’engagement entre commerçant (...) de celle relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.

Lorsque la contestation met aux prises un commerçant et un non commerçant (ou lorsque l’acte n’est commercial que pour l’une des parties), le non commerçant (ou celui pour lequel l’acte n’est pas commerciale) peut : s’il est défendeur décliner la compétence du tribunal de commerce, s’il est demandeur saisir au choix soit la juridiction civil soit la juridiction commerciale.

En l’espèce, Les utilitaristes, demandeur est une société commerciale, ainsi ils ont la qualité de commerçant. Madame Réaliste, défenderesse, est non commerçante.

Selon l’article L721-3, Les utilitaristes doivent saisir une juridiction civil, et non le tribunal de commerce.

L’alinea

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