Cas pratique
Par Orhan • 16 Janvier 2018 • 1 094 Mots (5 Pages) • 380 Vues
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la formulation de l’article 1142 semble maladroite. En effet, la
Chancellerie a pris le parti de définir la violence, dans son article 1139, comme une «
contrainte ». Par cet article 1139, le vice de violence engloberait donc à la fois tant
les contraintes personnelles, c’est-à-dire les menaces qui émanent d’une personne, que
les contraintes contextuelles. Dans ces conditions, la formulation de l’article 1142 est
curieuse. Cet article énonce en effet qu’il y a « également violence lorsqu’une partie
abuse de l’état de nécessité ou de dépendance dans lequel se trouve l’autre partie».
Autrement dit, dès lors que la violence n’est plus, comme dans le code civil actuel,
limitée aux seules violences émanant d’une personne, l’adverbe « également » apparaît
superflu puisqu’un état de nécessité ou de dépendance est, en effet, une contrainte.
II)Les conditions et les sanctions de la violence contextuelle
L’article 1142 ne se contente pas de lister les autres violences prises en
compte au titre de la violence contextuelle. Mais il se charge également de donner les
conditions relatives à ces violences. Mais avant de les développer, il faut rappeler que
les conditions de ces violences sont actuellement très strictes: la violence n’est
admise qu’à la triple condition que le contractant ait abusé de la situation de
faiblesse, que cet usage crée un crainte auprès du cocontractant, et il faut que la
personne exerçant la violence en tire profit. A suivre la Cour de cassation, «seule
l’exploitation abusive d’une situation de dépendance économique, faite pour tirer
profit de la crainte d’un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la
personne, peut vicier de violence son consentement» (Civ. 1re, 3 avr. 2002). De plus, la
jurisprudence voulait que ce genre de violence donne lieu à l’extorsion d’un avantage
excessif.
Mais l’article 1142 ne se résout plus à l’octroi d’un avantage excessif.
Désormais, il énonce que la violence donne donner lieu à un «simple» (?) engagement.
Dès lors, l’extorsion d’un avantage manifestement excessif ou même seulement
excessif n’est pas requis, alors que c’est ce que la JP souhaitait, ici. Le caractère
« d’excéssivité » n’existe plus. Quelles en seront les conséquences? On pourrait
toutefois se douter que le caractère d’excéssivité se devine, puisqu’un abus engendre
nécessairement une extorsion excessive.
Concernant la sanction : alors que la contrainte de l’article 1139 du Code civil
entraîne la nullité du contrat dès lors qu’elle a été déterminante, l’état de nécessité
ou de dépendance n’a pour effet d’entraîner la nullité que si, en plus du fait que la
violence ait été déterminante, le cocontractant ait abusé de l’état de faiblesse. De
la sorte, le contractant en situation de faiblesse semble moins bien protégé que celui
qui subit une contrainte générique (de la part de personnes), ce qui créé un certain
malaise. Cette solution peut toutefois se comprendre puisque le seul fait qu’il y ait un
état de faiblesse ne peut suffire à caractériser la violence. Cela est évident. Il faut
aussi qu’il y ait un abus de cet état, en toute logique.
Ensuite, l’abus de l’état de nécessité ou de dépendance n’entraîne la nullité que
s’il a poussé la victime à souscrire un engagement qu’elle n’aurait pas pris si elle ne
s’était pas trouvée dans cette situation de faiblesse. Faut-il déduire de l’article 1142
que le vice de faiblesse, par exception, n’est caractérisé que si la victime a pris un
engagement qu’elle n’aurait pas souscrit ? Autrement dit, s’il est démontré que la
victime aurait tout de même souscrit l’engagement, mais à des conditions
substantiellement différentes, le contrat sera-t-il valable?
De plus, à quoi correspond cet engagement qu’évoque l’article 1442
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