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Cas pratique

Par   •  3 Décembre 2018  •  1 675 Mots (7 Pages)  •  609 Vues

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Par l’arrêt Baldus datant du 3 mai 2000 la Cour de cassation affirme que l’erreur sur la valeur du bien vendu n’est s une cause de nullité de contrat même si le cocontractant aurait connu sa valeur et ne l’aurait pas révélé. Dans un arrêt du 8 octobre 2014, la Cour de cassation s’aligne encore dans cette jurisprudence où le vendeur ne pouvait pas ignorer certaines informations du bien s’il s’était renseigné pour lui-même.

En l’espèce, les vendeurs n’ont pas recherché à s’informer par eux même.

Donc par les arrêts d’une jurisprudence récente il ne leur saura pas possible d’obtenir la nullité du contrat.

- L’erreur sur l’authenticité d’un bien

L’agriculteur décide de vendre des œuvres d’art qui lui ont été léguées à un prix qui lui semblait juste. Plus tard il apprend que ces œuvres d’art ont une valeur beaucoup plus importante que ce qu’il pensait. Est-il possible de rompre un contrat pour erreur sur sa propre prestation ?

La Cour de cassation s’est affranchi de l’ancien article 1110 du Code civil par l’ordonnance de 2016 et a élargi le domaine de l’erreur qui est maintenant comprise de manière subjective. L’article 1133 à l’alinéa 2 dispose que « L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie.» Ainsi par un arrêt du 22 février 1978 la Cour de cassation admet qu’il est possible que le vendeur fasse une erreur sur sa propre prestation. Mais cette erreur est conditionnée par les jurisprudence « Poussin » et « Fragonard » (24 mars 1987) qui permettra de déduire la nullité du contrat ou non. En effet, il faut se référer au doute présent lors de la vente :

- S’il y a une certitude que le bien n’est pas authentique, puis que la certitude laisse place à un doute qui devient une certitude alors une action en nullité est possible

- S’il y a un doute sur l’authenticité du bien qui se transforme en certitude, alors l’action en nullité est impossible.

En l’espèce, l’agriculteur était certain que les œuvres d’art n’avaient aucune valeur. La certitude a ensuite laissé place à une certitude de l’authenticité des œuvres d’art.

Donc l’agriculteur pourra agir contre ses débiteurs pour obtenir la nullité du contrat et récupérer les œuvres d’art.

- Le dol

Un créancier a acheté un bien immeuble dans le but d’en tirer des avantages fiscaux. Il apprend que ces avantages ne seront pas réalisables. De plus, s’ajoute des contraintes de rénovations. Le créancier reproche aux vendeurs de ne pas l’avoir éclairé sur la basse rentabilité de l’achat de l’immeuble. Peut-il agir à l’encontre des vendeurs pour dissimulation d’information et agir en nullité du contrat ?

- La réticence dolosive

La notion de dol est définie à l’article 1137 du Code civil qui dispose que « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.» Ainsi, les manœuvres, les mensonges et la dissimulation intentionnelle d’information sont constitutifs d’un dol.

La dissimulation intentionnelle d’information apparait à l’article 1137 alinéa 2, la réticence dolosive est source de nullité si elle a été intentionnelle.

En l’espèce, le créancier n’a pas été informé sur les contraintes que lui apporteraient son bien car les vendeurs ont omis de lui signaler.

Il s’agit donc d’une réticence dolosive.

- L’obligation d’information

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L’obligation d’information est encadrée par l’article 1112-1 du Code civil. Par l’obligation d’information, le contractant doit expliquer de manière concrète l’objet du contrat. Même si il appartient au parties de se renseigner elles-mêmes sur le contrat, l’obligation d’information intervient d’autant plus selon la qualité des parties. En effet, selon que les parties soient profanes ou professionnelles, l’obligation d’information n’aura pas le même degré. Ainsi un contractant professionnel à l’obligation d’information à l’égard d’un profane à cause du déséquilibre des connaissances des parties. Ce formalisme d’information est sanctionné par la nullité du contrat.

En l’espèce, le créancier a conclu son contrat avec un professionnel de l’immobilier. Il y a donc un déséquilibre des connaissances, on peut supposer que le professionnel à profiter de la qualité de profane du créancier pour lui dissimuler des informations sur son bien.

Le créancier pourra donc agir contre le professionnel pour obtenir la nullité du contrat.

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