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Cas pratique.

Par   •  6 Juillet 2018  •  2 520 Mots (11 Pages)  •  449 Vues

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a la vie privée est d’autant plus important quand le salarié est hors de l’entreprise puisque celui-ci n’est plus considéré comme un salarié mais bien comme un citoyen lambda. Par ailleurs, la Cour de cassation a pu confirmer l’illégalité de la filature puisqu’elle est faite a l’insu d’un salarié et que l’obligation d’information du salarié est un droit de celui-ci qui doit étre respecté pour considérer une preuve licite.

B. La filature a l’insu du salarié considérée comme procédé clandestin justifiée par l’atteinte a l’obligation d’information du salarié

La Cour de cassation a pu prendre en considération le caractère clandestin de la filature a l’insu du salarié. Le fait que ce procédé soit a l’insu a pour effet de porter atteinte a l’obligation d’information du salarié.

Cette obligation d’information est inscrite a l’article L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail : «  aucune information concernant personnellement un salarié ou un candidat a un emploi ne peut étre collectée par un dispositif qui n’a pas été porté a la connaissance du salarié ou du candidat a un emploi ». « Le comité d’entreprise est informé et consulté, préalablement a la décision de mise en œuvre dans l’entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés ». Ces articles ont pour effet de garantir le respect de l’obligation d’information, donc si un moyen ou une techniques est mise en place afin de surveiller l’activité des salariés a leur insu, alors celle-ci est reconnue un procédé clandestin puisqu’elle n’a pas fait l’objet d’information, et une preuve quelconque révélée par ce moyen ou cette technique sera considérée comme illicite et ne fera donc pas objet de preuve. Ainsi dans notre arret, la filature est réalisée a l’insu de la salariée est n’est donc pas une preuve valable permettant le licenciement.

Notons qu’un arret de la chambre sociale du 14 mars 2000, a permis le licenciement d’un salarié en relevant que « seul l’emploi de procédé clandestin de surveillance est illicite ». La faute avait été constatée par un systéme d’écoute téléphonique installé dans le but de justifier, en cas de litige avec les clients, les ordres de bourse reçus par téléphone. L’organisation d’information préalable est alors respectée.

En adéquation avec ce principe d’obligation d’information au salarié, le procédé de surveillance doit étre promotionné avec le but recherché. Ainsi, prenons par exemple l’installation de systémes de vidéos surveillance installés en vue de prévenir les vols (par les clients) dans les baques ainsi que dans les grandes surfaces, ici le systéme de surveillance est proportionné au but recherché. Au contraire, l’installation d’un systéme d’écoutes téléphoniques ne pas proportionné s’il était établi en vue de recenser la productivité de l’employeur. Dans notre cas, la filature n’a ni fait preuve d’information a l’égard du salarié, et c’est une mesure absolument disproportionnée.

La Chambre sociale de la Cour de cassation a donc pu considérer la filature, comme un moyen de preuve illicite puisqu’elle porte atteinte au principe du respect a la vie privée ainsi qu’a l’obligation d’information du salarié puisque celle-ci est exercée a l’insu du salarié, sachant qu’une filature est par essence a l’insu de la personne. Ces deux droits sont inscris par les textes en applications énonçant les principes fondamentaux du salariés. Ainsi pour que le moyen de preuve soit licite, il doit respecter les principes de droit évoqués précédemment ; par conséquent la preuve étant ici illicite, le licenciement pour faute grave n’a pas a étre caractérisée. On peut donc voir que la Cour de cassation limite les pouvoirs de directions de l’employeur, puisqu’elle se veut de plus en plus garante des droits fondamentaux du salariés.

II. Une jurisprudence garante du respect de la vie privée

Nous pouvons voir que la Cour de cassation encadre de maniére très stricte les pouvoirs de directions de l’employeur. En effet on peut remarquer qu’elle maintient le peu d’intimité qui reste a l’égard du salarié dans l’entreprise. Ainsi la Chambre sociale en fixant le régime des moyens de preuve, tend la protection des droits fondamentaux des salariés(A) Par ailleurs, elle encadre expressément les possibilités de restriction a la vie privée par l’employeur (B)

A. Un encadrement de plus en plus strict, mais gardien du respect de la vie privée au sein de l’entreprise

Nous avons pu voir précédemment que la Cours de cassation est protectrice des droits fondamentaux du salarié. Mais elle va plus loin, puisqu’elle se base sur ces principes fondamentaux afin de protéger l’intimité de la vie privée au sein meme de l’entreprise. Par conséquent La filature est une atteinte au respect de la vie privée, comme nous l’avons confirmé plus haut. Mais la Cour de cassation va désormais plus loin, puisqu’elle autorise et met en place le secret des correspondances. Ainsi la Chambre sociale en fixant le régime des moyens de preuve, étend la protection des droits fondamentaux des salariés.

Donc le salarié a droit, même sur son lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée, ce qui implique en particulier le secret des correspondances. Ainsi, l’employeur ne peut pas prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui sans violer cette liberté fondamentale.

On peut donc voir que la Cour de cassation le 12 octobre 2004 a confirmé sa jurisprudence précédente en rappelant que : “le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée; que celle-ci implique en particulier le secret des correspondances; que l’employeur ne peut dès lors sans violation de cette liberté fondamentale prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail et ceci même au cas où l’employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l’ordinateur ».

Cependant une condition est retenue pour que les correspondances restent secrétes, il faut l’appellation « personnel » ou « privé ».

Par conséquence la Cour de cassation affirme que au sein de l’entreprise, la subordination du salarié implique une réduction de l’espace de sa vie privée mais elle n’est pas totale, la chambre sociale vient donc encadrer de plus en plus les pouvoirs de directions de l’employeur afin

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