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CM droit des personnes

Par   •  19 Août 2018  •  5 581 Mots (23 Pages)  •  685 Vues

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- La naissance & personnalité

Naissance = condition nécessaire à la PJ, ms condition insuffisante : l'enfant doit naître vivant & ê viable.

- Pr obtenir la PJ, il faut naître

Condition nécessaire à l'acquisition de la PJ. On trouve cette exigence de façon indirecte ds les textes, aucun ne le dit de façon expresse. On doit aoir recours à des textes sur la filiation ou les droits de succession pr affirmer que la naissance est une condition sine qua non.

Le texte concernant le droit de la filiation est l'article 318 du CC : « aucune action n'est reçue quant à la filiation d'un enfant qui n'est pas né viable ». De même, l'article 725 du CC dit « pour succéder, il faut nécessairement exister à l'instant de l'ouverture de la succession, ou, ayant déjà été conçu, naître viable ». Ce texte prend en considération des circonstances ds lesquelles une personne décède (de cujus) et laisse derrière elle un enfant qui n'est pas né. S'il naît viable, il pourra hériter.

Grâce à ces 2 articles on peut dire que la PJ est reconnue par le droit + au moment de la naissance. Ce qui veut dire qu'au moment de la naissance, le fœtus/embryon n'a pas de PJ.

- La naissance est cpdt insuffisante pr obtenir la PJ

Le droit ns enseigne qu'en + de naître, il faut naître vivant : on exclut les enfants morts pdt la grossesse & les enfants morts à l'occasion de l'accouchement. Cpdt, si on naît et ne vit que qqes instants on peut qd même y prétendre ispo facto (de ce fait). La naissance constitue dc une présomption de vie, confortée par la rédaction d'un acte de naissance qui apporte la preuve de la naissance vivante de la personne.

Cas de l'enfant mort à la naissance : il n'est pas un sujet de droit et ne peut dc pas être traité comme tel. En effet, le droit considère que l'enfant mort né est une chose. L'article 79-1, alinéa 2 du CC permet d'inscrire l'enfant sans vie sur le registre des décès, même s'il n'a pas la PJ. Il faut tt de même présenter un certificat médical d'accouchement pr ce faire. Autrement dit, l'enfant mort-né a une existence administrative ms pas de PJ. Eventuellement, il peut ê inscrit sur le livret de famille & le droit autorise l'organisation de funérailles pr l'enfant, question de respect.

En + de naître vivant, il faut naître viable (conditions cumulatives).

Viabilité : présence de conditions anatomiques & physiologiqus indispensables à une certaine durée de vie & de moyens thérapeutiques susceptibles de s'y substitue letps de leur maturation. L'enfant qui n'est pas viable est celui qui vient au monde et va rapidement mourir. L'enfant doit pvr survivre physiologiquement : il faut qu'il ait tous les organes nécessaires à sa survie.

A partir de quand peut-on considérer qu'un enfant va survivre ? L'OMS a precisé des critères pr déterminer un seuil de viabilité : l'enfant qui naît après 22 semaines d'aménorrhée et qui pèse 500g est un enfant né viable.

Si l'enfant n'est pas viable, les csqces juridiques sont importantes : on ne peut par ex pas le compter ds la succession. On ne peut pas non plus intenter une action en filiation pr cet enfant (article 318 CC).

- Cette naissance peut-elle ê source de responsabilités ?

La naissance peut-elle être source de préjudice pr l'enfant ? Cette question fait référence à 2 situations : l'enfant non désiré & l'enfant handicapé.

- L'enfant qui n'a pas été désiré

On considère en droit + que la naissance ne peut pas constituer un préjudice quand bien même les parents de l'enfant ne le souhaitaient pas. L'article L114-5 du Code de l'action sociale & des familles précise ds son alinéa premier : « nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance ».

Le droit va tt de même appréhender les circonstances qui entourent la conception de l'enfant : en cas de viol, on peut réparer le préjudice moral porté à cet enfant car il souffrirait[b] psychologiquement de la manière dont il a été conçu.

- L'enfant handicapé

Avant la naissance : si une faute a causé directement le handicap, condamnation civile de l'auteur.

Cf article L114-5 CASF : « la personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'aténuer ». La faute ouvre droit à réparation.

Conserve-t-on la même solution qd la faute n'a pas crée le handicap ms qu'on a pas été en mesure de détecter un élément qui a engendré le handicap ?

Cas de la jurisprudence Perruche (femme atteinte de la rubéole sans le savoir, enceinte → elle avait indiqué vouloir avorter si elle en était atteinte. L'enfant qui naît présente de nbx troubles dûs à la rubéole. L'arrêt Perruche affirme le préjudice de l'enfant handicapé & le ppe de son indemnisationpar le médecin & le labo d'analyse n'ayant pas détecté la maladie de la mère. Contrairement aux jurisprudences précédentes qui indemnisaient les parents ms pas l'enfant handicapé et contrairement aux ccls de l'avocat général, Jerry Sainte-Rose, la CdC a dc décidé de la possibilité d'indemniser un enfant handicapé.

Certains ont reproché à la CdC d'avoir considéré comme unpréjudice le seul fait d'ê né. L'une des ttes premières réactions à l'arrêt Perruche est la création d'un « Collectif des parents contre l'handiphobie ». Le collectif déclare « la haute juridictio a consacré un ppe de discrimination e/ les personnes handicapées & les personnes en bonne santé. Il ressort de la décision litigieuse qu'il est préférable de mourir que de vivre handicapé […] Cette décision qui éige l'avortement en devoir est parfaitement intolérable à ceux qui consacrent une partie de leur vie à accompagner leurs enfants ds le handicap ».

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