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CM S3 Droit Pénal

Par   •  6 Janvier 2018  •  26 910 Mots (108 Pages)  •  488 Vues

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La peine définit la catégorie de l’infraction et la gravité sociale de l'acte commande la peine. Les infractions les plus graves sont punis de peine criminelle, celle de gravité moyenne sont punies de peine correctionnel et les infractions mineurs sont punie de peines contraventionnelle. Le législateur a introduit un mini et un maxi dans les peines, pour les délits et les contraventions, en cas de circonstances aggravantes ou atténuantes. Le système des peines fixes pour les crimes sera aussi substitué par loi du 28 avril 1832.

La législation napoléonienne marque un recul de la Loi comme source absolue du droit de punir.

- Recul de la loi comme fondement du droit de punir dès 1832

Ce fondement du droit de punir va se manifester par le système des habilitations. Le législateur à un autre pouvoir. Le juge délaie une partie de ses attributions délaye une partie de ses attributions à un autre pouvoir. Il va déléguer au pouvoir exécutif et au pouvoir judicaire.

- Les habilitations du pouvoir exécutif

On a des habilitations permanentes et temporaires. La loi du 28 avril 1832 prévoyait que « sont punis d’une amende de première classe ceux qui auront contrevenus aux décrets et arrêtés légalement fait par l’autorité administrative et ceux qui ne se seront pas conformés aux arrêtés et règlements publiés par l’autorité municipale ». Cela signifie que cette loi habilitait de façon permanente les autorités administratives et municipales, en prenant des règlements et arrêtés légalement fait. Ils pouvaient donc créer une contravention de première classe. Mais, l'intention du législateur était de limité le champ d’application de cet article aux arrêtés de police municipale, en conservant des intérêts confiés à l’autorité du maire dans la commune. Tout règlement contenait une incrimination pénale.

Avec la loi de 1832, le législateur déléguait de façon permanente au gouvernement une parcelle de son pouvoir. Dans le texte, la loi crée la contravention, mais elle renvoie à un texte réglementaire pour la définition de l’acte infractionnel. L'incrimination était définie par la voie réglementaire contrairement à la sanction qui était géré par la loi. Le législateur a alors abandonné son monopole dans la maitrise de l'incrimination et ce de façon permanente. Article R 26-15 du Code Pénal : « Les contraventions sont divisées en cinq classes selon la peine pécuniaire ou privative de liberté qui leur est applicable : 1. Les contraventions de la 1ère classe sont punies d'une amende de 20 F à 150 F inclusivement. En cas de récidive, une peine d'emprisonnement de quatre jours au plus peut être prononcée », R 610-5 : « La violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe. » La Cour de Cassation a refusé de faire entrer dans le champ d’application de cet article, certains décrets et arrêtés qui, pourtant, étaient légalement fait (exemple : règlement en matière financière).

L’habilitation temporaire concerne les délits. Sous les IIIème et IVème Républiques, en raison de la lenteur des procédures parlementaires, le Parlement avait pris l’habitude de déléguer au gouvernement son pouvoir législatif, en vertu de loi d’habilitation. Une grande partie des législations technique avec sanction pénale était établie selon la technique des décrets loi. Cet article abandonnait au gouvernement, dans un temps limité, une partie de son pouvoir.

- Habilitation au pouvoir judiciaire

À partir du moment où le législateur a remplacé les peines fixes par des peines souples, il a reconnu au juge un pouvoir d’appréciation de la sanction pénale. Il a ainsi ouvert la voie vers l’individualisation de la sanction. On a une augmentation des pouvoirs du juge répressif.

La loi l’emportait sur toutes les options du droit. Elle pouvait incriminée des actes et définir des peines. Cette hiérarchie loi/règlement a été bouleversée par la Constitution de 1958.

- La loi pénale depuis la Constitution de 1958

Cette constitution a la particularité d'avoir réparti les domaines de la loi ainsi que ceux du règlement. L’article 34 définit le domaine réservé à la loi. Son alinéa 4 prévoit que « la loi fixe les règles concernant la détermination des crimes et des délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ». Au vu de cet article, le pouvoir exécutif estima que la loi excluait les contraventions du domaine de la loi. Par voie de conséquence, en vertu de l’article 37, la définition de cette catégorie d’infraction relevait du règlement. En faisant disparaître la définition des contraventions et en prenant une série d’incrimination par voie réglementaire, le gouvernement s’est octroyé une compétence exclusive dans le domaine des contraventions (exemple : Code de la Route du 15 décembre 1958). D’après le gouvernement, les contraventions échappe au pouvoir législatif et seuls les décrets peuvent définir les contraventions et en fixer les peines. Le pouvoir exécutif (décrets) ne peut pas fixer n’importe quelle peine. il doit respecter les limites légales, énoncées aux articles 464 à 466 du Code Pénal, c’est-à-dire que s’il fixe une peine d’emprisonnement, elle doit être comprise entre 1 jour et 2 mois et que s’il fixe une peine d’amende, elle doit comprise entre 30 frcs et 12 000 frcs.

On a eu des critiques à l’encontre de cette interprétation gouvernementale. Cette lecture de la Constitution donne des pouvoirs au gouvernement en matière contraventionnelle et est contraire à l’article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme (Préambule de la Constitution). Repose sur une interprétation jurisprudentielle de la valeur respective corps de la Constitution et du Préambule.

On peut distinguer 2 périodes.

- 1958 à 1973

Marquée par la suprématie du corps de la Constitution sur son préambule.

Exemple : arrêt Société Eky du 12 février 1960. Elle organisait des jeux radiophoniques qui entrainaient l’attribution de prix et de cadeaux. Elle est tombée sous le coup de contraventions par voie réglementaire. Elle a donc intenté un recours pour excès de pouvoirs. Elle prétendait que la création de contravention par exécutif

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