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CEDH 29 novembre 1991 Vermeire c/ Belgique

Par   •  9 Mai 2018  •  2 732 Mots (11 Pages)  •  607 Vues

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La question ainsi posée à la Cour de Cassation est celle de savoir, dans qu’elle mesure la suprématie du droit de la Convention européenne et de son protocole additionnel sur les lois nationales permet-elle d’octroyer le droit d’ester en justice française au personne morale étrangère ?

La première chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 25 juin 1991, rejette le pourvoi au motif que la suprématie de la Convention européenne et de son protocole additionnel sur la loi du 11 juin 1857 a permis à la cour d’appel d’en déduire que toute personne morale, quelle que soit sa nationalité, peut agir en justice en France pour la protection de ses biens et intérêts.

Dans cette attendu d’espèce, la Cour de cassation rappel dans un premier temps la supériorité de la Convention européenne et de son protocole additionnel sur la loi nationale (I) pour ensuite en déduire que peu importe la nationalité, toute personne morale a le droit d’ester en justice française afin de protéger ses biens et intérêts (II).

- La place de la Convention européenne et de son protocole additionnel dans l’ordre juridique français

Dans son attendu, la Cour de cassation réaffirme le principe de suprématie de la Convention européenne et de son protocole additionnel sur la loi nationale (A), et va, par la même occasion, écarter l’application de l’article 1er, alinéa 2, du protocole additionnel au profit de cette suprématie (B).

- La réaffirmation du principe de suprématie de la Convention européenne et de son protocole additionnel sur la loi nationale

La suprématie de la Convention européenne et de son protocole additionnel sur la loi nationale, découle de la jurisprudence tirée de l’article 55 de la Constitution française de 1958 qui confère aux traités ou accord régulièrement ratifiés un statut supra-législatif. En effet, cela a commencé par la Cour de cassation, qui, dans un arrêt « café Jacques Vabre » du 24 janvier 1975, va faire primer des dispositions du droit communautaire dérivé sur une loi française ultérieure. Puis, cela va être au tour du Conseil d’Etat, qui, dans un arrêt « Nicolo » du 20 octobre 1989 va abandonner la théorie de la loi écran. Désormais, le Conseil d’Etat peut opérer un contrôle de conventionalité d’une loi à un traité, quand bien même cette loi serait postérieure au traité. Par conséquent, la Convention européenne et son protocole additionnel a une valeur supra-législative.

En l’espèce, dans son attendu, la Cour de cassation va écarter la loi du 11 juin 1857 qui reconnait seul compétent le gouvernement français pour prendre la décision de reconnaitre la personnalité morale aux sociétés étrangères de capitaux, pour faire primer les articles 6 et 14 de la Convention européenne et les articles 1 et 5 du protocole additionnel de cette même Convention. La Cour de cassation va donc faire primer respectivement les principes du droit à un procès équitable et de l’interdiction de discrimination et les principes que toutes personnes morales ou physiques a le droit au respect de ses biens et que les protocoles additionnelles ont la même valeur que la Convention EDH.

Par conséquent, la Cour de Cassation va réaffirmer le principe de primauté de la Convention européenne et son protocole additionnel à la loi nationale. Elle va, par ailleurs, mettre à l’écart l’application de l’article 1er, alinéa 2, du protocole additionnel de cette même convention au profit de la suprématie pour ainsi montrer que son seul objectif est de montrer que la Convention européenne est supra-législative.

- La mise à l’écart de l’article 1er, alinéa 2, du protocole additionnel au profit de la suprématie

En effet, dans son attendu, la Cour de Cassation énonce qu’elle écarte l’application de l’article 1er, alinéa 2, du protocole additionnel de la Convention européenne pour seulement appliquer le statut supra-législatif de cette dernière. Cet article 1er du protocole additionnel dispose, dans son alinéa 1er, que « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens » et son alinéa 2 précise que les dispositions de l’alinéa 1er n’empêche pas les Etats d’instaurer des lois règlementant « l’usage des biens conformément à l’intérêt général ».

C’est sur cet article 1er, alinéa 2, que la partie requérante va baser, en partie, sa prétention. En effet, elle fait remarquer que la Cour d’appel aurait dû privilégier l’intérêt général au lieu de faire une application générale de la Convention européenne et ainsi refuser cette reconnaissance au droit d’ester en justice aux sociétés d’un Etat qui encourage la création de société masquant l’identité de ceux qui la contrôle. Néanmoins, la Cour de cassation va rejeter cet argument au motif qu’un requérant ne peut invoquer une violation de l’article 1 du Protocole n°1 que dans la mesure où l’ingérence alléguée porte atteinte à ses « biens ». Or, M X était débiteur de la personne morale liechtensteinoise, il n’y avait donc pas ingérence de l’Etat dans la protection de ses biens. C’est pourquoi elle va déclarer cet article inopérant à l’espèce et faire primer le principe de primauté de la Convention européenne et de son protocole additionnel.

Cette primauté, mise en avant par la Cour de Cassation, découle d’un arrêt Loizidou contre Turquie du 23 mars 1995 de la Cour européenne des droits de l’homme qui énonce le principe que la Convention européenne constitue un instrument constitutionnel de l’ordre public européen. Autrement dit, les garanties de droit processuel que confère la convention constituent des droits qui ne sont pas dérogeable. Par conséquent, tous les Etats membre de cette Convention ne peuvent déroger aux principes qu’elle garantit et c’est pourquoi la Cour de Cassation fait primer cette Convention face à sa loi nationale.

De cette suprématie, la Cour de cassation va en déduire que peu importe la nationalité, toute personne morale a le droit d’ester en justice française afin de protéger ses biens et intérêts.

- La reconnaissance d’un droit d’ester en justice française pour les personnes morales étrangères

Ce droit d’ester en justice française pour les personnes morales étrangère n’est reconnu qu’afin de protéger ses biens et intérêt, autrement dit, la Cour de Cassation met en avant la protection du droit de propriété (A). Par la suite, les jurisprudences postérieures vont apporter

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