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Jussila c/ Finlande. CEDH 23 novembre 2006.

Par   •  14 Mai 2018  •  1 721 Mots (7 Pages)  •  656 Vues

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Enfin la Cour rappelle que le troisième critère Engel de la sévérité ou la légèreté de la sanction ne tend donc pas à s'appliquer dès lors que la disposition poursuit un but préventif et répressif. Même une disposition peu sévère peut être de nature pénale, pour peu qu'elle soit générale, répressive et dissuasive. La Cour éclipse totalement ce troisième critère.

Tombant donc dans la matière pénale, la Cour va exercer un contrôle de la procédure vis à vis du droit au procès équitable.

II- Une approche corrigée et raisonnée bienvenue

La demande du requérant était la tenue d'une audience, ce qui lui a été refusé . La Cour va donc vérifier la conventionnalité de la procédure.

A- Un contrôle différencié casuistique des différentes procédures pénales

En premier lieu, la Cour reconnaît que l'audience publique est un droit fondamental qui découle de l'article 6 paragraphe 1 mais elle nuance ses propos. La tenu de l'audience n'est pas absolue, cette position s'inscrit dans une jurisprudence bien établie déjà (Hakansson et Sturesson c/ Suède 21 février 1990). Certaines procédures échappent ainsi à cette obligation. Elle reconnaît que les exigences du procès équitable sont d'avantage rigoureuses en matière pénale. Il semblerait ainsi que les exigences seront fortes s'agissant de notre espèce. Mais la Cour regarde en détail. La demande du requérant était que soit tenue une audience dans le seul but de contester la fiabilité et l'exactitude du rapport de l'inspecteur. La Cour affirme que dans ce seul but la tenue de l'audience n'était pas formellement nécessaire. Au paragraphe 47 elle affirme que la procédure écrite était plus efficace que la procédure orale et qu'en ce sens, le requérant n'a pas été privé de son droit fondamental. La Cour ne reconnaît pas une violation de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention.

Ainsi le contrôle n'est pas identique à toutes les procédures. La Cour vérifie si les moyens employés par l’État permettent d'atteindre l'objectif conventionnel. Dans cette affaire, la non tenue d'une audience n'est pas de nature à qualifier une violation de la Convention. En effet, bien que la tenue de l'audience est en principe un droit fondamental, les moyens subsidiaires employés sont satisfaisants. L'article 6 paragraphe 1 de la Cour implique que la procédure satisfassent aux exigences d'équité.

B- Le contrôle allégé souhaitable suivant la sévérité de la sanction pénale

Si il semble que la Cour s'arroge ici un pouvoir de contrôle dans une matière qui n'était conventionnellement pas prévue à l'origine il semble malgré tout qu'elle reste modérée. Elle veille à ce que soit appliquée la Convention.

Les exigences du droit au procès équitable s'adaptent selon la nature et la gravité de l’entorse au droit qui est en cause. La notion autonome de la matière civile et pénale faîte par la Cour est nécessairement une entorse faîte à la matière administrative et fiscale. Néanmoins, bien que des contentieux considérés comme souverain, régalien par l’État lui échappe finalement c'est au titre de l'uniformisation de l'application du droit issu de la Convention. C'est une nécessité. Chaque État à sa propre définition de la fiscalité, son propre noyau dur. Certains États en ont une vision extensive. La Cour ne cherche pas à s'arroger spécialement un droit de regard sur cette matière. Elle se fixera des limites. Concernant les procédures fiscales sensibles, bien que la nature pénale puisse leur être reconnu, il ne s'agira en principe que de sanctions pécuniaires. Ce sont donc certes des contentieux relevant, au titre de la Convention, de la matière pénale mais au sein de la matière pénale il s'agit de contentieux plutôt légers. De ce fait le contrôle exercé, comme dans cette affaire, n'est pas dénué de souplesse. Il laissera donc aux États une part de liberté dans le choix de la mise en œuvre des exigences conventionnelles. Certes l’État doit se plier, dans ce qu'il juge relever de la matière fiscale à certaines exigences conventionnelles mais les États disposent d'une marge d'appréciation dans la façon de les mettre en œuvre. Dans cette espèce, la matière qui était considéré comme fiscale se devait finalement de respecter les exigences conventionnelles. Mais la volonté et l'argumentation du juge interne sur la non-tenue d'une audience a été reprise à son compte par le juge européen.

La Convention irrigue une partie du contentieux fiscal. Ainsi, si il pouvait sembler dommageable que le juge européen agisse dans la matière fiscale, il ne se montre pas intransigeant et cela ne peut qu'être bénéfique pour les administrés dans la garantie de leurs droits.

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