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Arrêt hoffer 2005 Commentaire

Par   •  17 Novembre 2018  •  Commentaire de texte  •  2 354 Mots (10 Pages)  •  1 125 Vues

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Commentaire

« Tout régime qui a pour ambition de réaliser l’état de droit doit biffer de ses institutions ce symbole défectueux qu’est l’acte de gouvernement » Paul Duez

Le conseil d’état a rendu un arrêt en date du 16 novembre 2005 concernant les actes de gouvernement. L’acte de gouvernement est  un acte insusceptible de recours, son existence est la manifestation de l’affirmation d’une règle d’incompétence.

En l’espèce le requérant conteste un décret de convocation des collèges électoraux  de sénateurs dans les départements  du Cher, de la Sarthe et de la Vienne alors qu’il demeure en Polynésie.  Par ailleurs il conteste un décret de nomination  du premier ministre  et le décret relatif  au ministre d’Etat le  nommant le ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire.

Le requérant forme un recours  pour excès de pouvoir  devant le conseil d’état pour faire annuler le le décret de convocation des collèges électoraux de sénateurs et les décrets de nominations.

Le requérant demande l’annulation des décrets car il veut contester les décrets de convocation des collèges électoraux et veut faire mettre à la charge de l’état  la somme de 5000 euros. Le requérant  veut faire également annuler les décrets de nominations du premier ministre et du ministre d’état nommé ministre de l’intérieur et de l’aménagement.

Est-ce que tous les actes de gouvernement peuvent être contestés en annulation devant le conseil d’état ?

Le conseil d’état rejette la demande d’annulation des décrets de convocations des collèges électoraux  car la demande du requérant n’est pas recevable.  Le conseil d’état a rejeté  la demande sans examiner le fond, car seul est contestable un  décret de convocation des électeurs en vue de procéder à une élection parlementaire dans une circonscription déterminée. Le requérant n’avait pas la qualité pour agir contre cet acte préalable qu’est le décret de convocation des collèges électoraux.  Les seuls autorisés à contester le décret de convocation sont les électeurs de la circonscription du  scrutin.

Le conseil d’état rejette la deuxième demande du requérant,  il s’estime incompétent pour connaitre de légalité du décret de nomination du premier ministre  et du décret relatif à la composition du gouvernement car il ne peut se prononcer sur la légalité des  actes relatifs aux rapports d’ordre constitutionnel institués entre le président de la république, le premier ministre et le gouvernement. Cet arrêt du conseil d’état est un arrêt de revirement. Le conseil d’état abandonne sa position antérieure où il se considérait incompétent pour statuer sur les actes de convocations préalables aux élections. Le conseil d’état classait ces actes dans la catégorie des actes de gouvernement dont il ne pouvait pas en apprécier la légalité. Mais dans ce même arrêt il affirme que certains actes administratifs comme les actes de nominations sont strictement des actes de gouvernement qui ne peuvent être susceptibles de recours. Cette évolution jurisprudentielle à l’égard des actes préalables aux élections laisse apparaître une distinction  qui peut être faite au sein de la catégorie des actes de gouvernement de droit interne.  D’une part  les actes de gouvernement  peuvent être détachables et susceptibles  de recours pour des motifs qui sont purement  d’ordre administratif. D’’autre part des  actes relatifs  aux rapports  d’ordre constitutionnel, c’est-à-dire des actes du  gouvernement qui concernent les autres pouvoirs publics constitutionnels. Ces actes exerceraient plus une activité plus gouvernementale qu’administrative, par conséquent ces actes ne  relèveraient pas de la compétence de la juridiction administrative.  

 Quel est  critère  distinction que le juge administratif dégage entre des actes de gouvernement qui sont susceptibles de recours et les actes de gouvernement non susceptibles de recours ?

Tous les actes de gouvernement ne sont pas soumis à une immunité concernant le droit au recours juridictionnel (I) certains actes de gouvernement ne sont pas susceptibles de recours en raison des règles de compétence de juridictions gouvernant les actes de gouvernement(II)

I /  La recevabilité du recours juridictionnel du décret de convocation des collèges électoraux : Les actes de gouvernement en matière d’actes préalables aux élections

Tous les actes de gouvernement ne bénéficient pas d’une immunité systématique, ils peuvent susceptibles de recours c’est notamment le cas des décrets de convocations des collèges électoraux (A) Cependant le droit d’exercer un recours contre un décret de convocation aux élections de sénateur  est soumis à  une condition de recevabilité (B)

A / Les décrets de convocations aux élections de sénateurs : des actes de gouvernement détachables recevables par le juge administratif      

Les décrets de convocations de sénateurs sont des actes préalables aux élections. Ce sont des actes de gouvernement. Toutefois il est vrai qu’il n’existe pas de définition précise de l’acte de gouvernement car depuis l’arrêt Prince napoléon du conseil d’état du 19 février 1875, le mobile politique dégagé dans l’arrêt du conseil d’état Laffitte du 1er mai 1822  a été écarté. Dans le cadre de la justice retenue, le conseil d’état ne pouvait pas connaitre des actes dès lors qu’ils avaient un mobile politique. Cependant cet arrêt n’a pas éliminé les actes de gouvernement. Le critère du mobile politique était un critère trop large. Le conseil d’état a donc admis que certains actes de gouvernement pouvaient faire l’objet de recours juridictionnel. Ces actes seraient détachables,  ce sont  des actes qui  ne tombent pas sous la compétence du conseil d’état mais qui vont par exception tomber sous la compétence du conseil d’état. Dans la première catégorie des actes de gouvernement qui appartiennent au droit interne, il a été admis que les actes préalables aux élections telles que les convocations soient de la compétence du conseil d’état.  Dans un premier temps le conseil d’état n’acceptait pas de regarder les actes préalables aux élections comme des actes de détachables. Le conseil d’état retenait une vision  rigide de la séparation des pouvoirs. Avant la cinquième république la régularité des élections relevait des assemblées parlementaires. Pour cette raison le conseil d’état se déclarait incompétent, l’arrêt du 8 juin 1951  Hirshowitz du conseil d’état classe les décrets de convocations dans la catégorie des actes politiques insusceptibles d’être discutés au contentieux. La jurisprudence  du conseil d’état posait de nombreux problèmes car les actes administratifs qui étaient préalables aux élections ne pouvaient pas être contrôlés par le juge administratif. Il est impératif de contrôler un acte à priori plutôt qu’à postériori grâce à la saisine des assemblées parlementaires pour contester les élections. Sous la cinquième république avec l’émergence du conseil constitutionnel le conseil d’état continue de décliner sa compétence et justifie  du fait « de l'existence devant le Conseil constitutionnel d'une voie de recours exceptionnelle »  contre un décret de convocation des collèges électoraux qui  empêche la contestation du décret devant le conseil d’état. Cependant dans l’arrêt du conseil constitutionnel du 8 juin 1995 Bayeurte , le conseil constitutionnel se déclare incompétent pour statuer  sur un recours en annulation d’un acte préparatoire à une élection d’un député dans le mesure où ça ne vicie par le déroulement générale des élections.  De ce fait dans cet arrêt du conseil d’état  reconnait sa compétence pour recevoir les requêtes en annulation d’un décret de convocation aux élections  alors qu’auparavant il déclinait sa compétence.

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