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Arrêt du 8 décembre 2016 - 1ère Civ.

Par   •  28 Septembre 2018  •  1 555 Mots (7 Pages)  •  403 Vues

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constitue l’article 12 de la CEDH. Elle estime que le fait d’avoir prononcé la nullité du mariage entre anciens alliés, alors qu’il existe une dispense possible applicable à leur cas d’espèce constitue une atteinte à cette liberté . En effet, ce type de mariage entre beau-père et bru se trouve dans la zone d’interdiction relative, c’est à dire qu’il est en principe interdit mais peut être exceptionnellement autorisé par le Président de la République, qui, pour une cause grave peut accorder une dispense. La plaignante le rappel par ailleurs très clairement : « l’empêchement à mariage [..] en vertu d’une dispense », cependant la cour de cassation n’en a pas tenu compte étant donné qu’en droit français, l’autorisation est possible, il faut qu’elle soit demandé avant le mariage. Elle est prévu à l’article 164 du code civil. Mais si elle n’est pas demandé avant le mariage, et qu’il est célébré, il s’agit ainsi ici d’un empêchement diriment au civil le mariage est pourvu d’une nullité absolue.

Un atteinte justifiée de la vie privée et familiale

Le but premier de la Cour de Cassation dans ce cas d’espèce est de protéger la vie privée et familiale (A), ce qui vient confirmer un certain établissement vis à vis des décisions antérieures mais qui tend peu à peu au regard de la société actuelle à se modifier (B).

La cour de Cassation, protectrice de la vie privée et familiale

Ici, la cour de cassation considère que l’on peut prononcé la nullité du mariage, elle relève que l’interdiction du mariage vise à préserver l’intégrité de la famille, a préservé les enfants de la modification de la structure familiale. L’épouse avait longuement vécu dans le foyer de son beau-père, avec sa mère, et donc elle l’avait considéré comme son père, il représentait une figure paternelle. Le mariage avec son beau-père n’avait duré que 8 ans, il était donc court et aucun enfant n’était né de cet union. En raison de ces 3 arguments, la cour de cassation a considéré qu’il y avait lieu de prononcé la nullité du mariage incestueux.

Le principe fondamental de la vie privée est respecté et la Cour de cassation le dit très clairement « dès lors que leur mariage a été célébré sans opposition et qu’ils ont vécu maritalement jusqu’au décès de l’époux, alors en annulant le mariage la cour d’appel n’a donc pas méconnu les exigences conventionnelles résultant de l’article 8 », ainsi ici la cour de cassation considère qu’en l’espèce il n’y a pas d’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée. Il y a donc un contrôle de conventionnalité (conforme à la CEDH), qui l’oblige ainsi à se conformer aussi à un contrôle de proportionnalité, entre le droit français qui prohibe et le droit au respect de la vie privée

Une jurisprudence dissidente

On peut ainsi observer une certaine constance de la décision rendue avec celle des jurisprudences antérieures, notamment par exemple avec la décision de la CEDH du 12 avril 2012 (affaire Stübling contre Allemagne) où les juridictions allemandes avaient condamné un mariage incestueux entre frère et soeur.

Cependant, on a pu observer quelques divergences, notamment dans l’affaire du 4 décembre 2013 où le mariage entre beau-père et bru ne fut pas annulée car il avait duré plus de 20 ans (cas d’espèce au vue des circonstances et où l’interdiction légale restait cependant maintenue). La Cour de cassation n’a donc pas appliqué l’article 161 (nullité du mariage en ligne directe quand un mariage a été dissous par divorce) en raison de l’inconventionnalité de cette loi, car elle serait contraire à l’article 8 de la CEDH (droit au respect de la vie privée). Cela voulait donc dire qu’un mariage incestueux n’est pas annulé. Cet arrêt a fait beaucoup de bruit, car on considérait que la cour de cassation, au nom des droits de l’homme, s’autorisait à ne pas appliquer la loi française qu’elle était censé appliqué.

Ce fut également le cas dans un arrêt de la CEDH du 3 septembre 2005 où elle a considéré que le Royaume Uni, qui posait une interdiction de mariage entre une fille et son ex-beau-père dont la mère avait divorcé, portait une atteinte disproportionné à la liberté du mariage (article 12 de la CEDH) en empêchant une femme d’épouser son ex-beau-père alors que le mariage avait été dissous par divorce. Cela veut dire qu’une fille pouvait épouser son ex-beau-père.

Ainsi, on peut constater aujourd’hui, les contraintes sociales diminuent, il y a encore l’inceste qui est interdit. Mais ces contraintes diminuent à vue d’oeil. Cette libéralisation du droit de la famille se manifeste par un place grandissant accordé aux libertés individuelles : on parle d’une privatisation ou d’une contractualisation

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