Terrorisme et légitime défense
Par Stella0400 • 8 Novembre 2018 • 6 669 Mots (27 Pages) • 557 Vues
...
Dans ce contexte de conflits asymétriques, dans quelle mesure existe t-il un droit pour un Etat à répondre à une attaque terroriste exercée sur son territoire national par un groupe extrémiste étranger ?
Pour répondre à cette question, nous prendrons l’exemple de la riposte américaine donnée aux attentats terroristes du 11 septembre 2001.
Ainsi, nous verrons comment les Etats-Unis ont usé de façon abusive du concept de légitime défense (I), puis nous nous interrogerons sur la création d’un concept de légitime défense qui répondrait mieux aux conflits actuels (II).
I / L’utilisation abusive du concept de légitime défense suite aux attentats terroristes du 11 septembre 2001
La légitime défense, qui constitue une exception au principe de non recours à la force doit dès lors être soumise à des conditions strictes d’existence, avec la matérialisation d’une agression armée (A), et d’exercice avec une mise en œuvre immédiate, proportionnelle et nécessaire (B).
A/ L’agression armée comme condition d’existence du droit à la légitime défense
- L’existence d’une agression armée
Une condition préalable à la reconnaissance de ce droit est l’existence d’un fait illicite armé imputable à un Etat agresseur clairement identifié.
Les questions qui se posent sont celles du rôle de qualification des actes alloué au Conseil de Sécurité ainsi que celles du contour de la notion d’agression en droit international public.
L’article 51 de la Charte des Nations Unies précité reconnaît aux Etats le droit à la légitime défense ; or, cet article qui constitue la seule règle pertinente en matière de légitime défense n’en donne aucune définition.
Cela renvoie donc au droit commun dans lequel il n’y a de légitime défense que par la riposte immédiate à l’agression en train de se commettre. Son objet est alors la défense de celui qui s’en prévaut et son objectif la fin de l’agression et non l’appréhension de l’auteur de l’agression. Ce droit a la légitime défense doit être largement encadré dès lors qu’il constitue une exception au principe de non recours a la force : elle est alors subordonnée à l’existence d’une agression armée préalable jusqu'à ce que le conseil ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales.
Mais existe-t-il une définition de l’acte d’agression, condition indispensable à l’exercice du droit de légitime défense ?
L’article 39 est le seul article de la Charte des Nations Unies à faire référence à cette notion. Or, il se contente d’énoncer que « le conseil de sécurité constate l’existence d’une menace contre la paix, d’une rupture de la paix ou d’un acte d’agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales ».
Cet article ne définit donc en rien cette notion qui est pourtant essentielle dans le sens ou l’objectif majeur de la légitime défense est de faire cesser la violation initiale qui s’est concrétisée par une agression armée.
Dans l’affaire des Activités militaires et paramilitaires des Etats-Unis au Nicaragua et contre celui-ci, la CIJ a délimité les actes susceptibles d’être considérés comme constitutifs d’agression. A cet égard, elle se fonde principalement sur la résolution 3314 de 1974.
L’article 1 mentionne que « l’agression est l’emploi de la force armée par un Etat contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un autre Etat, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies, ainsi qu’il ressort de la présente définition ».
Le Conseil de sécurité va bénéficier d’une latitude d’appréciation large qui va lui permettre de qualifier les faits discrétionnairement. Ainsi, il n’y a aucun caractère automatique des qualifications : ce qui n’est pas de la légitime défense au sens de l’article 51 n’est pas automatiquement qualifiable d’agression au sens de l’article 39 et l’agression armée contre laquelle il y a eu légitime défense n’est pas automatiquement une agression au sens de l’article 39.
Dans la résolution 1368 du 12 septembre 2001, le Conseil de Sécurité va fermement condamner les attaques terroristes qui ont eu lieu la veille sur le territoire américain et rappeler « le droit inhérent à la légitime défense individuelle ou collective conformément a la charte » et va ainsi implicitement reconnaître qu’il y a bien eu agression.
Mais on peut s’interroger sur le fait de savoir pourquoi la mention de légitime défense se trouve dans le préambule de la résolution, et ce sans que les Etats-Unis y soient mentionnés. On assiste ainsi à l’invocation d’une légitime défense punitive puisque l’action armée n’est plus en cours et que l’agression a cessé.
- Le problème soulevé par l’imputation de l’agression à un Etat
En droit international public, une règle majeure est celle qui énonce qu’un Etat ne saurait utiliser son territoire de telle sorte qu’il en résulte un préjudice pour tout autre Etat.
En effet, chaque Etat doit exercer sur son territoire la plénitude de ses compétences et ainsi éviter le développement d’activités hostiles à un Etat tiers.
Dans le cas contraire, cas ou un Etat favorise sur son territoire l’existence de forces irrégulières, alors cet Etat pourrait voir sa responsabilité internationale engagée.
La résolution 3314 du 14 décembre 1994 de l’Assemblée Générale avait défini la notion d’agression qui ne pouvait qu’être le fait d’un Etat ou d’une bande armée commanditée par un Etat.
Or, les faits reprochés aux talibans ne sont que l’hébergement et la non livraison des présumés terroristes. Dès lors, il faut s’interroger sur la question de savoir si, l’agression ayant été commise par une organisation terroriste, le droit à la légitime défense pourra être déployé par l’Etat agressé contre l’Etat d’où sont originaires les terroristes. Sur ce point, la réponse est claire car les règles spécifiques qui précisent à quelles conditions une agression peut être imputée à un Etat suffisent à disqualifier l’argumentation des Etats-Unis.
De
...