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Le fonds de garantie des victimesdes actes de terrorisme est-il un mécanisme d'indemnisation satisfaisant ?

Par   •  26 Novembre 2018  •  1 009 Mots (5 Pages)  •  650 Vues

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recours au droit privé a un certain avantage, le juge civil ayant été plus enclin à accepter certains préjudices et leur réparation que le juge administratif. Le préjudice moral est pris en compte dans cette procédure d’indemnisation. Mais aussi, on s’achemine vers une reconnaissance d’un préjudice résultant de l’angoisse des victimes face à l’imminence de la mort. A cela s’ajoute l’ouverture d’un préjudice lié à l’attente d’information pour les proches des victimes. Ces ouvertures procèdent d’une volonté de réparation intégrale du préjudice et les réticences du juge administratif à réparer certains préjudices extrapatrimoniaux rendent approprié le choix du droit civil. En effet, même si elle a reconnu un préjudice d’anxiété, la jurisprudence administrative émet des restrictions à son application.

II/ Les nécessaires réformes devant l’accroissement des victimes d’actes de terrorisme

La structure de la FGTI ne semble plus répondre aux nouveaux développements du terrorisme international. L’accroissement des victimes du fait des actes de terrorisme de masse rend obligatoire une réforme aussi bien de la qualification de victime que du mode de financement et de réparation.

A/ La difficile identification du préjudice

-cette volonté de réparation des préjudices et d’indemnisation se heurte déjà à la définition de la qualité de victime. L’éventail des préjudices susceptibles d’être indemnisés accroît forcément les possibilités de demandes. De même, les actes de terrorisme de masse qu’a connus la France ont montré les limites du FGTI pour la reconnaissance des victimes. La célérité du versement de la provision minimale (un mois) ne cache pas une procédure tâtonnante pour établir la présence d’une victime éventuelle sur les lieux

-L’introduction de deux nouveaux chefs de préjudice pose aussi problème. L’on ne sait jusqu’où va s’étendre cette nouvelle donne dans l’indemnisation. Le préjudice d’anxiété et d’attente ainsi créé ouvre la porte à une trop grande objectivation de la réparation qui, même si elle doit être intégrale et reste à la charge de la solidarité nationale, n’a pas vocation à monnayer toutes les larmes et sentiments des victimes et de leurs proches.

B/ La difficulté naissant du financement du FGTI

-Le FGTI est confronté à la nouvelle vague de terrorisme qui a créé plus de victimes que lors des attaques ayant conduit à sa création. De sorte, ses moyens restent encore modestes face à l’ampleur de la tâche d’indemnisation, ce qui implique nombre de dysfonctionnements. De plus, le montant des indemnisations récentes a conduit à reconsidérer le mode de financement du fonds. La contribution tirée des contrats d’assurance a ainsi été augmentée à hauteur de 5,90 euros. L’impossibilité quasi-systématique de mener des actions récursoires contre les auteurs des actes de terrorisme affaiblit de même les réserves du fonds.

-Une autre lacune portant sur le fonctionnement du fonds porte sur la lenteur des indemnisations. Celle-ci est conditionnée à la consolidation des dommages corporels ainsi qu’à l’établissement définitif des préjudices moraux. De sorte, la réparation des préjudices peut s’étendre en longueur. La procédure d’indemnisation implique de même nombre de démarches qui se rajoutent aux dommages déjà endurés par les victimes et leurs proches.

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