Responsabilité civile délictuelle
Par Orhan • 27 Juin 2018 • 2 052 Mots (9 Pages) • 418 Vues
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ou de négligence présentent une certaine gravité pour être pénalement puni. La victime d’une faute d’imprudence devait être assez grave pour aller devant le juge pénal. Si la faute était légère la victime n’avait que la possibilité du juge civil (cf. arrêt Cour de Cassation du 15/04/1889 Principe de dualité de la faute d’imprudence : la faute civile d’imprudence ne vaut pas la faute pénale d’imprudence).
En 1912, se produit un revirement de jurisprudence : la Chambre Civile de Cassation dans son Arrêt Brochet et Deschamps du 18 décembre 1912, va décider de l’unité des fautes civiles et pénale. On l’appelle également le principe d’identité des fautes civiles et pénale.
La chambre criminelle va adopter la même solution dans l’arrêt GOURRON du 6 juillet 1934 : c’est la confirmation de l’identité des fautes civiles et pénales.
La doctrine a elle adopté cette solution, car il semblait aux auteurs qu’il y avait une superposition parfaite entre la responsabilité civile et pénale. Or on s’est rendu compte à l’usage que ce principe d’identité des fautes avait de nombreux effets pervers :
Ce principe d’identité conduit à confondre les objectifs de la responsabilité civile et ceux de la responsabilité pénale ;
En cas de choix de la voie pénale, deux risques apparaissent :
Le risque pour la victime de se voir refuser toute indemnisation au motif que la faute n’est pas assez grave.
Pour indemniser la victime, les juges voient des fautes pénales partout (la moindre petite poussière est une faute civile et donc pénale : condamnations, casier judiciaire). Le législateur va trouver des parades : la loi du 10 juillet 83 : article 470-1 du C. Proc. Pénale : permettait aux juges civils d’indemniser la victime là où le juge pénal n’avait pas retenu la faute, mais il fallait trouver une faute différence (qui n’était pas une faute d’imprudence ; ex : contractuelle, responsabilité du fait des choses).
2- La loi FAUCHON et l’autonomisation du droit civil par rapport au droit pénal :
La loi du 10 juillet 2000 a procédé à la dissociation des fautes pénales et civiles d’imprudence, on est revenu à l’état antérieur, à la jurisprudence de 1889 : le principe de dualité. Le couperet de la sanction pénale suppose un minimum de gravité de la faute d’imprudence ou de négligence. Ce n’est pas le rôle du droit pénal que de sanctionner les fautes minimes, les poussières de faute. La responsabilité civile et le droit des assurances suffisent à réparer le dommage de la petite faute.
La loi Fauchon a d’abord réécrit les textes relatifs à l’élément moral des infractions d’imprudence et de négligence dans le C. Pénal : alinéa 3 et 4 de l’article 121-3, ainsi que la modification de l’article 470-1 et la création d’un article 4-1 dans le C. Proc. Pénale. Ces textes permettent désormais de pouvoir à la fois relaxer l’individu au plan pénal et de le condamner civilement. Le juge civil est indépendant du juge pénal : IL N’EXISTE PLUS VRAIMENT D’AUTORITÉ CRIMINELLE SUR LE CIVIL puisque si le juge pénal relaxe, le juge civil peut quand même condamner
§2 – La responsabilité civile délictuelle et contractuelle :
A°/ Le champ des deux responsabilités :
Le droit des obligations se divise en 2 : les actes et les faits juridiques. La responsabilité est donc soit contractuelle soit délictuelle. Pourtant, il est possible d’hésiter sur laquelle des responsabilité est engagée.
La jurisprudence va créer en matière contractuelle, une obligation contractuelle de sécurité découverte dans l’article 1147 (à l’époque) maintenant 1231. Elle va décider que la sécurité est l’accessoire nécessaire de certains contrats, dans un arrêt de la chambre civile du 21 janvier 1971 : Arrêt de la compagnie générale transatlantique : contrat de transport. Cette obligation accessoire de sécurité est dite de résultat, en droit civil contractuel, il existe des obligations de moyen ou de résultat.
Ex : Le moyen : l’opération chirurgicale, l’obligation de résultat : taxi.
B°/ Les principes de non cumul et d’interdiction de non-option :
Ces deux régimes peuvent-ils se combiner ou doivent-ils s’exclure l’un l’autre ?
1- L’exposé de ces principes :
Le principe de non cumul de la responsabilité délictuelle et contractuelle : on ne peut pas agir sur les deux fondements à la fois.
Le principe d’interdiction de non-option : interdiction de choix ente la responsabilité délictuelle et contractuelle.
On va sur le terrain contractuel dès qu’il y a un contrat.
2- L’intérêt de ces principes :
L’arrêt de la Chambre Civile : Pelletier le 11 janvier 1922 : la délictuelle est toujours plus favorable au point de vue de l’indemnisation, elle connaît un principe fondamental : réparation intégrale. En contractuel, le contrat est une prévision, on décide alors des clauses de limitations de responsabilité, voire d’exonération de responsabilité. Le contrat est une limitation.
La 1ere Chambre Civile a rendu un arrêt le 14 mars 1995, dans une affaire où un enfant meurt noyé dans une piscine lors d’une fête de mariage. L’hôtelier avait protégé la piscine avec des chaises… Sommes nous dans un cadre délictuel ou contractuel ?
Cette retenue est contractuelle, tous les contrats sont dans la 1ere Chambre, et la délictuelle dans la 2e chambre et l’immobilier dans la 3e Chambre.
Le 7 mais 2002, la 2e Ch. Civile statue sur l’histoire d’un homme qui en descendant l’escalier d’un hôtel, en allant louer une chambre. Délictuel ou contractuel ?
C’est une responsabilité délictuelle car il n’y a pas de contrat engagé encore.
3- Le projet de réforme :
L’actuel projet de réforme de droit des obligations devrait toucher, modifier cette question. Il va y avoir, en principe, un nouveau chapitre avec deux nouveaux textes,
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