Responsabilité civile
Par Matt • 7 Décembre 2018 • 15 150 Mots (61 Pages) • 556 Vues
...
JP : Même si le blessé n’a pas d’activité, le fait d’être diminué pourrait avoir dans le futur des conséquences néfastes.
SECTION II : DOMMAGE DE NATURE EXTRAPATRIMONIAL (MORAL)
Dans cette hypothèse, il s’agit des atteintes aux sentiments et à la personnalité de l’individu. L’indemnisation de ces dommages a été critiquée par une partie de la doctrine classique française, mettant en exergue le fait qu’il est difficile, voir impossible dans certains cas d’évaluer un tel préjudice. Par ailleurs, il est également difficile de réparer une atteinte aux sentiments par des dommages et intérêts.
Il y’a 3 catégories de dommages moraux que la JP a accepté :
- Les atteintes aux attributs moraux de la personnalité : c’est les plus courantes, la JP indemnise qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales. Ex : atteinte à la vie privée , atteinte à l’honneur , atteinte aux libertés civiles ( opinion , expression etc.) , usurpation de nom etc.
- Les conséquences morales ou psychiques d’une atteinte à l’intégrité physique :
La douleur physique (prissium doloris), le préjudice esthétique → préjudice d’agrément → la JP l’a accepté.
- Le préjudice « d’affection « : La douleur suscitée chez les proches ( parents de la victime) face à la mort ou face aux graves souffrances qu’elle subit. Les proches parents vont se prévaloir du préjudice qu’ils subissent du fait de la souffrance de son enfant. → dommage par ricochet (ce n’est pas la personne qui demande la responsabilité mais celui qui souffre pour son enfant). ART 77 – 78 du DOC « Battre monnaie de ses larmes est une étrange alchimie «
CHAPITRE 2 : LA CERTITUDE DU DOMMAGE :
En cas de dommage fais par un « aléa » peut-il engager une responsabilité ? Le fait d’être indemnisé par un autre organisme peut –il engager la responsabilité civile ?
SECTION I: DOMMAGE AFFECTEE D’UN ALEAS:
Selon la JP, si le dommage purement hypothétique ou éventuel, il ne peut donner lieu à une action en responsabilité. Mais une certaine marge d’aléas, peut-être compatible avec la certitude du dommage. C’est la conciliation entre le dommage hypothétique et le dommage aléatoire pour dire qu’il y’a responsabilité ou pas. L’incertitude existe quant à l’évolution future d’un dommage actuelle. Ce cas se présente surtout lorsque la situation dommageable se produit après le jugement. Ex : Un accident corporel laisse subsisté une incapacité, celle-ci peut évoluer même si les médecins la déclare consolidée (Arrêt de principe de la cour de cassation en 1932, demandeur était des propriétaire foncier en vertu d’une loi devait supporte l’installation sur le terrain d’une ligne électrique, ils ont demandé la réparation du préjudice subi mais aussi du préjudice futur devant résulter du fonctionnement et de l’entretien de la ligne. Solution : les juridictions inférieures se sont opposé à cette demande sur la base de l’incertitude du dommage. La cour de cassation a affirmé dans un attendu « elle a retenu le préjudice future de la prolongation certaines et directe d’un état de chose.
La JP actuelle, admet que si le dommage est certain dans son principe même si il est impossible d’en déterminer l’importance aujourd’hui, le tribunal peut admettre la responsabilité du défendeur en affirmant, le droit à la réparation à la victime mais en renvoyant la fixation de l’indemnité au jour ou les éléments nécessaires lui seront fourni.
PARAGRAPHE 2 : L’ALEA AFFECTE LA REALISATION MEME DU DOMMAGE :
La JP aujourd’hui admet que la perte d’une chance peut fonder une action en responsabilité civile, à condition que la chance perdue soit sérieuse (il est exigé dans tous les tribunaux). C’est l’hypothèse pour une chance qui existait à un moment donné a été défini par le fait du défendeur et l’auteur du dommage. L’aléa consiste dans le fait que l’on ignore si en courant sa chance la victime aurait réussi.
C’est l’appréciation des juges qui va déterminer si le dommage est certain ou non. Ex : par la suite d’un retard dans le transport, ou par la suite de la faute d’un jockey, un cheval n’a pas pu obtenir le prix escompté. Evidemment les personnes étaient intéressés a son succès vont demander réparation sur le fondement des règles de la RC, le juge va analyser le détail de voir si le cheval avait des chances de gagner ou pas. LE JUGE DIRA SI LE DOMMAG EST CERTAIN OU INCERTAIN. (Engagé responsabilité civile sous la forme d’une faute).
Il y’a également l’hypothèse de la chance perdue aurait pu améliorer la situation de la victime, on a prévu un certains nombres d’arrêts qui se sont penché sur la question. Dans ce cas, l’aléa porte non seulement sur l’existence du succès, mais également sur les conséquences qui l’aurait entrainé si il avait été remporté. Ex : un accident de circulation a empêché la victime de se présenter à un concours dont dépendait sa carrière, il a été également juger qu’une faute médicale avait fait perdre à la victime une chance de guérison ou de survie. Dans tous ces cas , le juge va se livrer à une appréciation portant non seulement sur la vraisemblance du succès mais également sur l’importance du profit qu’aurait tirer la victime.
Section 2 : le cumul des réparations
Position des tribunaux face a un dommage qui a déjà été répare le dommage :cas de l’assurance ,deux types d’assurances :
- assurance de responsabilité civile
- assurance individuelle
L’indemnisation a pour but de faire disparaitre le dommage on ne peut donc se prévaloir d’une action en responsabilité civile pour réclamer la réparation d’un dommage déjà indemnise.
En revanche il y a eu des hésitations dans certaines hypothèses ou le dommage a donne lieu au versement de prestations a un autre titre que celui de la responsabilité civile.
Ex : assurance individuelle sécurité sociale.
la loi a dans certaines situations tranche le problème du cumul entre le bénéfice de la responsabilité et celui d’un autre système d’indemnisation
ex en matière
...