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Les infractions commises sur le territoire de la République : le principe de territorialité.

Par   •  24 Mars 2018  •  2 316 Mots (10 Pages)  •  1 000 Vues

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En effet, l'infraction n'est réputée commise sur le territoire de la République, en vertu de l'article 113-2 du Code pénal, que si l'un de ses éléments constitutifs a eu lieu sur ce territoire. L'arrêt dit « Grimberg » rendu par le Cour de cassation en 1979 consacre cet état de fait. C'est pour cette raison que l'infraction est dite «réputée» commise sur le territoire français. La fiction juridique est nécessaire pour une meilleure efficacité du droit pénal français face à la complexité de certaines infractions. Il suffit donc que l’un des éléments de l’infraction ait été accompli en France pour que les juridictions françaises soient compétentes, et appliquent la loi française.

Mais l’élément constitutif varie en fonction du type d’infraction. Pour les infractions complexes (pluralité d’actes matériels de nature différente), la loi française est applicable, dès l’instant où l’un des éléments constitutifs est commis en France. A titre d’exemple, la Cour de cassation en sa chambre criminelle, le 18 décembre 1908, affirme qu’il suffit, à raison du caractère complexe du délit d’escroquerie, que les manœuvres frauduleuses, qui en sont l’un des éléments essentiels, aient été accomplis en France, pour que les juges français soient compétents pour en connaître. Cette interprétation a été réitérée plus récemment (Cass.crim. 9 novembre 2011) Il s’agissait du délit de proxénétisme. C’est bien l’interprétation au sens large de l’article 113-2 qui permet de caractériser d’éléments constitutifs le fait d’escorter et d’organiser le séjour des jeunes femmes.

Sont également réputés avoir été commis en France les actes matériels commis à l'étranger à condition qu'un acte constitutif du commencement d'exécution soit localisé en France, tel qu’un recrutement en France, dans le cadre d’une association de malfaiteurs.De même, les faits de complicité à l'étranger d'une infraction commise en France et inversement sont placé sous le contrôle du juge français à partir du moment où les faits sont aussi incriminés à l’étranger (article 113-5).

Enfin, une infraction continue se caractérise par la volonté délictueuse de son auteur. Si le comportement délictueux se prolonge en France, la loi française lui est applicable. Cette solution a été appliquée à des actes d’espionnage. Dans le cas des infractions d’habitude, pour qu’on puisse dire que l’infraction a été commise en France, il faut qu’un élément constitutif de l’infraction se soit produit en France.

Le principe de territorialité semble supplanter les autres systèmes d’application de la loi pénale dans l’espace, ces qualités font qu’il est favorisé en droit français, Néanmoins, il se trouve interprété de manière de manière si extensive qu’on pourrait penser qu’il n’est plus adapté à une réalité plus complexe. Ainsi, afin de résoudre le problème des conflits de lois dans l’espace et pour contribuer à l’efficacité du droit pénal, le droit français a prévu de nombreux aménagements à ce principe, notamment au travers du principe de personnalité et du droit international.

II Le principe de territorialité complété dans le cadre des infractions commises hors du territoire français.

Le principe de territorialité comprend de notables exceptions dues tant au système de personnalité (A) que du principe d’universalité dans un cadre international B).

A Les multiples aménagements au principe de territorialité au travers du principe de personnalité

Le principe devrait être la non-application de la loi pénale française, pour autant de nombreuses exceptions sont prévues par le Code pénal. Le principe de la personnalité permet d’étendre le régime pénal français au-delà de ses frontières. Ce système se décompose en deux sous-systèmes, l’un se rattachant à la nationalité de la victime (personnalité passive) et de l’auteur de l’infraction (personnalité active).

L’Article 113-6 du code pénal indique qu’il faut que la nature de l’infraction soit un délit ou un crime, et que les faits soient susceptibles d’incrimination par la loi française et étrangère pour que principe de personnalité active s’applique.

Le principe de la personnalité passive se trouve à l’article 113-7 du code pénal, lorsque la victime est de nationalité française au moment de l’infraction, et que celle-ci constitue soit un délit passible d’emprisonnement ou d’un crime dans le pays où elle a été commise alors la compétence est attribuée aux tribunaux français. Dans la personnalité active on demande le principe de réciprocité, alors que ce n’est pas le cas dans la personnalité passive, ce qui tend à montrer la volonté protectrice du législateur à l’égard de ses nationaux.

Ainsi, ce principe dit de réciprocité en matière délictuelle permet de faire application du principe de territorialité, puisque la législation des pays étrangers est respectée, mais permet en faisant en quelque sorte application du principe de personnalité, de redonner la compétence juridictionnelle aux tribunaux français s'agissant d'un ressortissant de nationalité française. La règle est d'ordre public. (Cass, Crim. 10 octobre 1988).

Néanmoins, la compétence attribuée aux tribunaux français par l'article 113-6 du Code pénal est subordonnée à l’article 113-8 qui le dispose : « Dans les cas prévus aux articles 113-6 et 113-7, la poursuite des délits ne peut être exercée qu’à la requête du ministère public. Elle doit être précédée d’une plainte de la victime ou de ses ayants droit ou d’une dénonciation officielle par l’autorité du pays où le fait a été commis. » A noter, cependant que la plainte de la victime n’est pas requise pour certaines infractions sexuelles. De ce fait quand un français qui s’est rendu coupable d’une atteinte sexuelle sur un mineur à l’étranger, la plainte n’est pas nécessaire.

Une dernière application du principe de personnalité résiderait dans l’immunité diplomatique réservée aux représentants et leurs familles soumis qui commettrait une infraction sur le sol français, ils ne peuvent pas être jugés par des tribunaux français. C’est donc bien à leur nationalité qu’on s’attache.

Enfin, lorsque les intérêts jugés fondamentaux de la France sont en jeu, la compétence nationale peut être étendue, il peut s’agir de trahison, de fabrication de fausse monnaie française

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