Les conditions de formation du mariage
Par Ramy • 26 Juin 2018 • 1 912 Mots (8 Pages) • 829 Vues
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Il invoque aussi que le juge des tutelles s'est prononcé sans recueillir l'avis du curateur.
Invoque également que de par ses croyances religieuses il voulait pouvoir se marier avec la femme, et que la Cour d’Appel n'en a pas tenu compte.
Invoque également que le mariage est conforme à son intérêt car il fréquentait depuis longtemps la femme avec qui il souhaitait se marier.
Invoque également que le contrat de mariage de séparation de biens prouve qu'il est capable de discernement quant à la protection de ses biens.
Il invoque à l'appui de son pourvoi une Question Prioritaire de Constitutionnalité sur l'article 460 du Code Civil, de par une contrariété au principe constitutionnel de la liberté du mariage.
Thèse du défendeur : Le défendeur déclare que la personne sous curatelle n’est pas en mesure d’appréhender les conséquences de ce mariage sur sa personne et sur ses intérêts.
Le problème juridique soulevé est de savoir si une personne placée sous curatelle est-elle apte à consentir seule au mariage ?
La Cour de cassation rejette le pourvoi, de par la conformité à la Constitution de l'article 460 du Code Civil, et que les éléments apportés, tel que l'étude psychologique ainsi que sa perte de réalité financière permettent d'indiquer qu'il n'est pas en mesure de donner un consentement éclairé du mariage. [pic 3]
Cas pratique :
Vincent et Estelle ont 15 ans d’écart. Ils se marient afin d’obtenir un cadre idéal pour accueillir un enfant. Estelle découvre la stérilité de Vincent deux ans après leur mariage. Elle quitte le domicile conjugal et s’installe chez une amie.
Les problèmes juridiques soulevés sont :
Les conditions à la validité du mariage sont-elles respectées ? (I)
La découverte de la stérilité de l’un des conjoints constitue-t-elle un motif valable pour exercer une demande en annulation du mariage ? (II)
I/ Conditions de validité d’un mariage
Les conditions de validité d’un mariage pour le cas en l’espèce sont posées par les articles suivant :
→ Article 143 du Code Civil dispose que : « Le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe ».
→ Article 144 du Code Civil dispose que : « Le mariage ne peut être contracté avant dix-huit ans révolus ».
→ Par un arrêt du 22 novembre 1993, la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence énonce que « l’article 144 ne contient aucune exigence quant à la différence d’âge entre les époux ».
→ Article 146 du Code Civil dispose que : « Il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement ».
En l’espèce, Vincent et Estelle sont un homme et une femme, selon l’article 143 du Code Civil, ils peuvent se marier. De plus, leur âge au sens de l’Article 144 du Code Civil ne pose pas de problème car ils sont tous les deux majeurs et que leur différence d’âge de 15 ans selon la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence ne pose pas de problème à la validité de leur mariage. Partageant une volonté de fonder une famille, le mariage repose donc sur un consentement mutuel au sens de l’article 146 du Code Civil.
Le mariage de Vincent et d’Estelle respecte les différentes conditions permettant la validité de leur mariage. De ce fait leur mariage étant valablement constitué il s’agira de se demander si une action en annulation du mariage peut-être demandé.
II/ Conditions à l’annulation d’un mariage
Les conditions pour demander une annulation d’un mariage pour le cas en l’espèce sont formulés dans les règles de droit suivantes :
→ Article 180 du Code Civil alinéa 2 dispose que : « S’il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, l’autre époux peut demander la nullité du mariage ».
→ Par un jugement rendu en date du 10 juillet 1973, le Tribunal de Grande Instance d’Avranches énonce que la nullité d’un mariage peut être demandée « en cas d’erreur sur l’aptitude à procréer ».
→ Par une décision en date du 19 février 1975, la Première Chambre Civile de la Cour de cassation estime que l’erreur sur la personne lorsqu’elle influence le consentement au mariage est une cause d’annulation du mariage.
→ Article 181 du Code Civil dispose que : « La demande en nullité n’est plus recevable « à l’issu d’un délai de cinq ans à compter du mariage ».
En l’espèce, Estelle apprend la stérilité de Vincent deux ans après la contraction du mariage, mariage initié au départ dans le but de fonder une famille. Cette stérilité remettant totalement en cause les fondements de leur mariage, elle aurait probablement renoncer à consentir à ce mariage si elle l’avait su avant. Selon la décision de la première chambre civile de la cour de cassation en date du 19 février 1975, une erreur susceptible de remettre en cause le consentement d’un conjoint peut être invoqué pour l’annulation. Ensuite, selon le jugement rendu par le TGI d’Avranches, la stérilité découverte après la formation du mariage, constitue bien une erreur en la personne du conjoint. En application de l’Article 180 alinéa 2 du Code Civil, l’erreur étant prouvée, Estelle peut demander l’annulation du mariage. De plus, l’article 181 du Code Civil posant un délai de 5 ans maximum pour la recevabilité de l’action en nullité, il est possible pour Estelle de la demander dans la mesure où ils sont mariés depuis moins de 2 ans (2011 mariage et 2013 demande en annulation).
Conclusion :
Le mariage étant valablement formé car il respecte toutes les conditions nécessaires à sa formation, Estelle peut demander une annulation de ce mariage aux motifs que la découverte de la stérilité de son conjoint constitue une erreur puisque cette stérilité était antérieure à la formation du mariage dans la mesure où cela était déjà la cause d’un premier divorce. Estelle s’est mariée pour former un cadre idéal à l’accueil d’un enfant et que si elle avait eu connaissance
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