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Le pouvoir judiciaire a pour pouvoir de trancher les litiges. Le ministère public le fait-il?

Par   •  31 Octobre 2018  •  3 688 Mots (15 Pages)  •  659 Vues

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Ce dernier, de plus, est une autorité de poursuite et assure l’exécution des décisions de justice.

En dépit de cette dépendance hiérarchique, la Cour de cassation juge que le Procureur de la République était un magistrat « habilité à exercer des fonctions judiciaires » au sens de l’article 5 paragraphe 3 de la convention européenne des droits de l’homme.

C’est cette solution que la Jurisprudence de la la Cour européenne des droits de l’homme a contredit . Cela fera l’objet de la deuxième partie.

II – Le Procureur de la République, à la recherche d’un statut conforme à la convention européenne des droits de l’homme

Selon la CEDH le procureur de la république n’est pas une autorité judiciaire (A), et cette position ce confirme dans le fil du temps (B).

A – Le Procureur de la république n’est pas une autorité judiciaire au sens de l’article 5 de la convention européenne des droits de l’homme.

C’est ce qu’a décidé la Cour de Strasbourg le 10 juillet 2008 au regard de l’article 5 paragraphe 1- c de la convention européenne des droits de l’homme aux termes duquel nul ne peut être privé de sa liberté, sauf s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, texte à rapprocher de l’article 5 § 3 selon lequel toute personne arrêtée ou détenue dans les conditions prévues à l’article 5 § 1-c doit aussitôt être traduite devant un magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires, la Cour affirmant de manière constante que les deux expressions « magistrat » et « autorité judiciaire » sont synonymes.

Cet arrêt a été suivi par un arrêt de la grande chambre rendu entre les mêmes parties 29 mars 2010, Medvedyev c. France, qui s’il ne reprend pas la formule concernant le Procureur de la République français, rappelle les conditions auxquelles doit répondre le magistrat ou l’autorité judiciaire aux sens des textes précités, à savoir l’indépendance à l’égard du pouvoir exécutif et des parties et le non-cumul du pouvoir de poursuite et celui de statuer sur la liberté.

B – L’ expression de la CEDH , conséquence d’une réalité qui perdure

Plusieurs réalités justifient l’insistance de la CEDH à se prononcer sur le statut du parquet.

Tout d’abord, la nomination des membres du ministère public à l’avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature n’a pas été concrétisée dans les textes (la loi du 9 mars 2004 a maintenu une organisation pyramidale et hiérarchique du Parquet).

Ensuite il y’a l’avant-projet de réforme du Code de procédure pénale de 2010 qui prévoyait de maintenir le lien hiérarchique entre les Procureurs et le ministre de la justice et d’élargir le pouvoir de donner des instructions. Ce qui rend douteux la question de l’autorité du parquet.

Par ailleurs, au regard de l’ensemble des dispositions qui requièrent l’intervention d’un magistrat indépendant et impartial, telles que les visites domiciliaires, les gardes à vue, les contrôles d’identité, le Procureur de la République ne répond pas aux conditions d’indépendance à l’égard du pouvoir exécutif et d’impartialité fonctionnelle. Lui confier, comme le suggère l’avant-projet de réforme du Code de procédure pénale, des pouvoirs d’instruction aux lieu et place du juge d’instruction suppose un accroissement corrélatif de son indépendance. A défaut, le Parquet risque de demeurer dans une situation hybride, inconfortable pour ses membres et inquiétante pour les justiciables.

Enfin, l’article 5 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature prévoit que les magistrats du parquet sont placés sous l’autorité du garde des sceaux, ministre de la justice.

Dans le cadre d’un litige tendant à l’annulation du décret n° 2017-634 du 25 avril 2017, qui modifie divers aspects de l’organisation du ministère de la justice, l’Union syndicale des magistrats (USM) a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) mettant en cause la conformité de l’article 5 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 aux principes de la séparation des pouvoirs, garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et de l’indépendance de l’autorité judiciaire, protégé par l’article 64 de la Constitution.

Par la décision de ce jour, le Conseil d’État renvoie au Conseil constitutionnel le 27 Septembre 2017 cette question prioritaire de constitutionnalité suite à la demande de l’union syndicale.

On remarque ici une éventuelle volonté de rallier le système français au principe d’indépendance de l’autorité judiciaire posé par la Cour Européenne des droits de l’homme. Cela ne pourrait effectif que grâce à la décision à venir du Conseil constitutionnel qui marquera de façon importante cette polémique incessante relative au statut du parquet.

LA MODERNISATION DE L’ACTION PUBLIQUE

Synthèse du rapport de M. Jean-Louis NADAL

LA MODERNISATION DE L’ACTION PUBLIQUE

Par lettre de mission du 2 juillet 2013, Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, a con é à M. Jean-Louis Nadal, procureur général honoraire près la Cour de cassation, le soin de présider une commission chargée d’engager « une ré exion approfondie sur les missions et les méthodes d’action du parquet au sein de l’institution judiciaire et dans la cité ».

Composée de 45 membres (magistrats du parquet et magistrats du siège, gref ers, avocats, universitaires, préfets, représentants de la police et de la gendarmerie), la Commission de modernisation de l’action publique a travaillé sur les 4 grands thèmes mentionnés dans la lettre de mission : élaboration et mise en œuvre de la politique pénale ; direction de la police judiciaire ; compétences du ministère public ; organisation des parquets.

Dans son rapport, la Commission dresse le constat de la crise profonde que traverse le ministère public en France, qui naît de l’ambiguïté de son statut, de l’accroissement considérable de ses missions au fil des années et de l’obsolescence de son organisation,

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