Le juge administratif et les sources constitutionnelles
Par Plum05 • 8 Mars 2018 • 1 057 Mots (5 Pages) • 1 020 Vues
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A.Les différentes théories conférant au juge administratif le pouvoir de contrôle
- L’abandon de la théorie de la loi écran : Cette théorie consiste dans le fait que le juge administratif ne peut pas contrôler la constitutionnalité d’un acte administratif lorsqu’une loi s’intercale entre ce dernier et la Constitution. Néanmoins, depuis l’arrêt Arrighi rendu par le Conseil d’Etat en 1936, lorsqu’aucune loi ne s’intercale, l’acte administratif qui contredit la Constitution peut être déclaré inconstitutionnel sans saisine du Conseil Constitutionnel.
- La théorie de l’écran transparent : Depuis 1991 avec l’arrêt Quentin, il en est de même lorsque la loi qui s’intercale se borne à habiliter l’administration à agir et n’encadre par son pouvoir.
- La théorie de l’abrogation implicite de la loi : cela correspond au cas dans lequel le juge administratif accepte de contrôler une loi qui s’intercale. Si cette loi est antérieure et contraire à la règle Constitutionnelle, le juge administratif peut considérer que la règle qui s’intercale a été implicitement abrogée par la règle Constitutionnelle plus récente.
B.Les critères de contrôle retenus par le juge administratif
- Pour que le juge administratif puisse contrôler une règle constitutionnelle, celle ci doit être invocable par les administrés. Pour qu’elle le soit, la règle doit être précise, complète et d’effets directs.
- Certaines règles constitutionnelles n’ont pas pu être contrôlées par la juge administratif car elles étaient dépourvues d’effets directs. A ce titre, on peut relever deux jurisprudences. Un premier arrêt France terre d’asile du Conseil D’Etat rendu en 1985 où le juge administratif considère que le droit d’asile n’est pas doté d’effets directs, et doit, par conséquent, être précisé par des lois. De plus, dans l’arrêt Tallagrant de 1968, le Conseil d’Etat a jugé que la solidarité nationale prévue par l’alinéa 12 du préambule de 1946 pour les charges résultant des calamités naturelles n’était pas d’effets directs.
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