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Le juge administratif et la transposition des directives.

Par   •  4 Juin 2018  •  1 957 Mots (8 Pages)  •  1 024 Vues

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ne peuvent jamais produire des effets analogues (...) il serait incompatible avec l’effet contraignant que l’article 189 reconnait à la directive d’exclure en principe que l’obligation qu’elle impose puisse être invoquée par des personnes concernées ;particulièrement dans le cas où les autorités communautaires auraient par directive, obligé les Etats à adopter un comportement déterminé, l’effet utile d’un tel acte se trouverait affaibli si les justiciables étaient empêchés de s’en prévaloir en justice et les juridictions nationales empêchées de les prendre en considération entant qu’élément du droit communautaire ». Il y’a donc une volonté de reconnaissance explicite de l’effet direct des directives afin d’éviter un vide juridique qui résulterait de l’absence de transposition de la directive.

B. La nécessité de l’adaptation du contrôle juridictionnel quant à la transposition des directives

 La CJCE rappela la spécificité de l’ordre juridictionnel européen : CJCE, Costa c/Enel 1964 : « Le traité de la CEE a institué un ordre juridique propre intégré au système

juridique des États membres [...] et qui s’impose à leur juridiction. En instituant une Communauté de durée illimitée, dotée d’institutions propres, de la personnalité, de la capacité juridique, d’une capacité de représentation internationale et plus particulièrement de pouvoirs réels issus d’une limitation de compétence ou d’un transfert d’attributions des États à la Communauté, ceux-ci ont limité leurs droits souverains et ont créé ainsi un corps de droit applicable à leurs ressortissants et à eux- mêmes ».

La Conseil constitutionnel reconnu le caractère spécifique du droit de l’Union européenne et des directives comme leur conférant une obligation constitutionnelle de transposition ; CC, 30 novembre 2006, Loi relative au secteur de l’énergie « qu’ainsi, la transposition législative en droit interne d’une directive communautaire résulte d’une exigence constitutionnelle » ; le Conseil juge la bonne intervention de la loi pour transposer la directive comme de sa conformité à la directive mais seulement en cas d’atteinte à une disposition appartenant « à l’identité constitutionnelle de la France » (CC, 27 juillet 2006, Droits d’auteur et droits voisins). Reconnaissance également de la spécificité de l’Union européenne comme de son droit « le constituant a ainsi consacré l’existence d’un ordre juridique de l’Union européenne intégré à l’ordre juridique interne et distinct de l’ordre juridique international. (...). Ces dispositions constitutionnelles permettent à la France de participer à la création et au développement d’une organisation européenne permanente, dotée de la personnalité juridique et investie de pouvoirs de décision par l’effet de transferts de compétences consentis par les États membres » (CC, 9 aout 2012, Traité de stabilité et de gouvernance européenne).

Le Conseil d’Etat reprend cette obligation de transposition des directives de l’article 88- 1 de la Constitution, pour justifier un contrôler de transposition des actes administratifs transposant la directive : CE, Arcelor, 2007 : en rappelant cependant la suprématie de la Constitution et en recherchant une atteinte à un droit européen parallèlement à un droit constitutionnellement garantis, sur lequel il basera son contrôle quitte à opérer un renvoi à la CJUE en cas de doute et de découverte d’une équivalence.

La reconnaissance tardive de l’effet direct des directives de l’Union européenne, corolaire de la transposition des directives par le juge administratif à l’encontre des administrés.

II.

L’immédiateté des directives ayant été reconnue par le juge administratif avec une autorité non négligeable sur les actes législatifs, il devint désormais possible pour les administrés d’exercer pleinement le contrôle de la transposition (B). Cependant, le juge administratif opéra un long revirement de jurisprudence admis depuis fort longtemps par les juges de l’Union européenne (A).

A. L’autonomisation du juge administratif dans la transposition des directives.

 Le CJCE avait déjà admis que l’absence de transposition des directives par l’Etat français pouvait conduire à l’engagement de sa responsabilité (CJCE, Francovitch, 1991).

 Pour le juge administratif, la nature particulière des directives a conduit le juge administratif à adapter son contrôle : CE, Arcelor, 2007. Leur transposition peut s’opérer par voie réglementaire si leur disposition en relève. Lorsqu’un décret transposant une directive est jugé contraire à la constitution, le CE se retrouve confrontée à la constitutionnalité de la directive. Pour éviter de se prononcer sur ce point, il préfère rechercher si le principe constitutionnel n’a pas son équivalent dans le droit de l’UE. Si le droit de l’UE, n’offrirait pas un principe d’effectivité équivalent à celle du principe constitutionnel, le juge administratif examine directement la constitutionnalité des dispositions réglementaires. Si le droit de l’Union connait un régime ou un principe général équivalent, la question de la constitutionnalité de la directive devient un problème de compatibilité de la directive avec les principes du droit de l’union.

 En l’absence de difficulté le juge administratif écarte le moyen tiré de l’inconstitutionnalité du décret. S’il éprouve un doute sérieux, il renvoi à la CJUE. Ce contrôle fut étendu à la loi de transposition de la directive (CE, Conseil national des barreaux, 2008).

B. La reconnaissance définitive de l’invocabilité directe de la directive.

 L’Etat ou un particulier ne peut se prévaloir de la directive tant qu’elle n’est pas transposée (CE, SA lilly France, 1995). La directive s’impose donc aux actes réglementaires en vigueur et peut les entacher d’illégalité. Aussi le juge administratif annule-il les actes règlementaires contraires à la directive (CE, Association ornithologique et mammologique de Saône et Loire, 1999) et les refus d’abrogation pour les actes réglementaires pris antérieurement et devenus illégaux suite à l’adoption de la directive (CE, Compagnie Alitalia, 1989).

 Le juge administratif acceptait que le requérant fasse valoir l’incompatibilité du droit interne due à son insuffisance ou à son existence avec la directive en cause (CE, Tête, 1998). Est invocable donc la directive suite à l’absence

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