Le contrat : définition et classification
Par Junecooper • 19 Novembre 2018 • 1 171 Mots (5 Pages) • 405 Vues
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Le contrat est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteraient, d’un événement incertain. Autrement dit,Le contrat aléatoire est celui où l’étendue, l’importance et le montant des prestations réciproques ne sont, ni déterminés, ni déterminables lors de la formation du contrat mais qui dépendent de la réalisation d’un évènement aléatoire.
C’est l’exemple du contrat d’assurance ou du contrat de viager.
D- Les contrats consensuels, les contrats solennels et les contrats réels
Le contrat est consensuel lorsqu’il se forme par le seul échange des consentements et donc n’exige pas l’établissement d’un écrit, ni la remise d’une chose. Il est réputé valables dès l’échange des consentements sur les éléments fondamentaux du contrat.
Le contrat est solennel lorsque sa validité est subordonnée à des formes déterminées par la loi et donc, il
doit pour être valablement formé satisfaire à un certain formalisme, tel que l’établissement d’un écrit, la présence de certaines mentions. C’est l’exemple du contrat de vente des biens immobilière ou de mariage.
Le contrat est réel lorsque sa formation est subordonnée à la remise d’une chose. Autrement dit,le contrat réel est celui dont la validité suppose en plus de l’accord des volontés, la remise de la chose, objet du contrat.
E- Les contrats de gré à gré et les contrats d’adhésion
Le contrat est de gré à gré lorsque ses stipulations et ses clauses sont négociés librement par les deux parties. Ainsi, dans le contrat de gré à gré, les parties sont libres de discuter chacune des stipulations contractuelles. Et donc on dit que les deux parties se trouve sur un pied d’égalité.
Le contrat est d’adhésion lorsque ses stipulations et ses clauses sont déterminés à l’avance par une des parties. Dans le contrat d’adhésion l’une des parties impose sa volonté à son cocontractant, sans que celui-ci soit en mesure de négocier les stipulations contractuelles qui lui sont présentées. Et donc le contrat est formé lorsque l’autre partie accepte d’adhérer.
F- Les contrats à exécution instantanée et les contrats à exécution successive
Le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s’exécuter en une prestation unique. Le contrat à exécution instantanée crée des obligations dont l’exécution s’effectue immédiatement, dans un trait de temps. C’est l’exemple du contrat de vente.
Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d’au moins une partie s’exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps. C’est l’exemple du contrat de bail, ou des abonnements.
G- le contrat nommé et le contrat innommé
Le contrat nommé c’est le contrat qui est prévu et défini par la loi qui l’a donné un nom. C’est le cas de tous les contrats prévus par le DOC: contrat de vente, de louage,de prêt…
Le contrat innommé est celui qui n’était pas prévu par la loi mais qui a été conçu par les parties ou créer par la pratique, l’exemple du contrat médical.
H- les contrats avec ou sans intuitus personae
Un contrat intuitus personae est celui qui est conclu en considération de la personne du cocontractant. S’il ne s’agissait pas de tel personne,le cocontractant ne s’engagera pas.
L’intuitus personae peut porter sur une personne pour ses qualités personnelles ou humaine, il peut aussi porter sur la possession d’un titre,d’un diplôme et d’une qualification.
Comme l’exemple le contrat de donation ou du travail se sont des contrats intuitus personae. Par contre le contrat de vente n’est pas un contrat intuitus personae car ce qui compte dans le contrat c’est l’objet vendu et non pas la personnalité de l’acheteur ou du vendeur.
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