L’article 1132 dispose « L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité de contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du contractant ».
Par Plum05 • 7 Juin 2018 • 2 048 Mots (9 Pages) • 1 001 Vues
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cette expression, on retrouve une exigence antérieure: la qualité jugée essentielle devait être entrée dans le champs contractuel, c’est a dire qu’il devait y avoir une intention commune de la considérer comme déterminant.
C’est le juge doit se livrer a recherche psychologique pour savoir si le contrat aurait eu lieu sil avait contracté.
L’article 1132 envisage un second objet qui est l’erreur sur la personne. L’erreur sur la personne ne pose cependant de nullité quand dans le contrat intuitu personae, c’est a dire lorsque le contrat est conclu en considération de la personne avec laquelle il a été passé. A contrario, le contrat conclu sans considération de la personne ne pourrait faire l’objet d’une invocation d’erreur que le co-contractant.Par principe, ce sont les contrats a titre gratuit qui sont intuitu personae, et les contrats a titre onéreux qui ne le sont pas, mais ce n’est pas toujours le cas.
Entrent dans ce domaine l’erreur sur les qualités physique de la personne, celle sur l’identité civile de la personne ou bien les qualités ingresques du co-contrctant comme son amabilité, son expérience ou son impartialité par exemple.
I) Un régime de la nullité du contrat affiné par l’article 1132
(je veux dire qu’avant la notion n’inexcusable n’était pas la même
a) La nullité du contrat en guise sanction
La nullité de contrat est la sanction de la violation d’une des conditions de validité du contrat. Cette nullité est prononcé par le juge et a en principe un effet rétroactif, c’est a dire les effets de la nullité remontent dans le temps jusqu’à la formation même du contrat, comme s’il n’avait jamais existé.
Il est essentiel de distinguer la nullité de la caducité, la résolution du contrat ainsi que la clause réputé non écrite.
La caducité n’est pas la nullité, car dans cette situation le contrat est valable a l’origine et nous somme ici dans le cas ou le contrat ne l’est pas et le contrat ne tombe pas de lui même pas sur la décision du juge. Concernant la résolution du contrat produit les mêmes effets que la nullité mais la cause de la sanction est différente: nous sommes encore dans une hypothèse où le contrat est parfaitement valable mais l’une desserties fait tomber le contrat rétroactivement car l’autre partie n’exécute pas son obligation. Enfin, la clause réputée non écrite ne concerne uniquement qu’une clause du contrat qui va être considérée comme inexistante, bien que le contrat est maintenu.
Les dispositions intégrés au Code civil relatives à la nullité ont été considérablement modernisées et complétées par l’ordonnance de 2016. Sur le fond, la jurisprudence est globalement consacrée dans une sous-section intitulée « la nullité » comprenant les articles de1178 à 1185. Cependant, il s’agit de l’article 1131 qui s’applique car il est spécifique a la sanction de la nullité pour vice du consentement. Cependant, on fait face a un débat complexe entre la nullité relative et la relativité absolue. Si cette distinction existe c’est par qu’elle a été mise en lumière par la doctrine et la jurisprudence.
Cette distinction ne se rapporte pas aux effets de la nullité, mais les conditions de mise en œuvre de la nullité, d’après certains critères.
La nullité relative vise à protéger un intérêt particulier. Cette nullité concerne la protection individuelle d’un cocontractant (ex: incapacité art.1147). Dans certains cas, les titulaires du créancier peuvent également invoquer la nullité relative. La nullité absolue vise à sanctionner les hypothèses dans lesquelles le contrat va à l’encontre de l’intérêt général. Cette action est ouverte pour sanctionner un contrat néfaste à la société, contraire à l’ordre public. Ce sont les cas les plus graves, il faut une sanction absolue. Elle peut être invoquée par tout intéressé (créancier, juge, tiers).
b) L’erreur inexcusable, tempérament à la sanction
L’exigence de l’erreur excusable en rupture avec la jp
L’évolution du tempérament d’erreur inexcusable,
L’évolution d’erreur inexcusable, tempérament de l’article
Article pose de manière générale / rejette de manière générale l’inex
« De non vigilantibus non curat praetor »
C’est dans la même lignée de cet adage qui affirme que l’erreur n’entrainera pas l’annulation du contrat lorsqu’elle est inexcusable, l’article 1132 nouveau fait tempérament de manière absolu et générale a cette sanction.
La distinction adoptée par l’article 1132 marque une évolution du régime de l’erreur de droit. En effet, la jurisprudence antérieure admettait la nullité pour erreur de droit, mais le régime était incertain: l’erreur de droit, même inexcusable, entrainait la nullité.
Le texte prévoit que l’erreur inexcusable n’est pas cause de nullité, a contrario seule l’erreur excusable peut l’être. Avec ce nouvel article, l’erreur de droit est soumis au même régime que l’erreur de fait, et admet alors le l’écart de la sanction dans le cas d’une erreur de droit inexcusable et l’erreur inexcusable n’est définitivement plus susceptible de fonder la nullité du contrat. Ainsi, cette exigence du caractère excusable est venu briser la jurisprudence qui était indifférent a cet élément pour les erreurs de droit L’erreur est inexcusable lorsqu’elle résulte d’une faute de l’errans qui a manqué a son devoir de se renseigné. L’article 1132 n’autorise pas la nullité d’une contrat qui a été pris par un errants qui a commis une erreur qu’il n’aurait pas du commettre s’il avait s’était suffisamment informé avec un minimum de diligence. A contrario, toute erreur qui est excusable est cause de nullité.
La cour de cassation réservait cependant un exception notable lorsque l’erreur portait sur une cause (Arrêt du 10 mai 1995)
Les autre erreurs sont qualifiés d’indifférentes, c’est-à-dire qu’elles sont impuissantes a entrainer la nullité d’un contrat. C’est le cas notamment de l’erreur sur la valeur et l’erreur sur les motifs. Pour qu’il en aille autrement il faut que le motif ait été incorporé
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