La responsabilité civile des dirigeants de l'entreprise
Par Raze • 7 Mars 2018 • 4 945 Mots (20 Pages) • 652 Vues
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Les nouvelles tendances : Les idées du « corporate governance », qu’on traduit souvent par l’expression de « gouvernement d’entreprise », sont nées aux États-Unis dans les années 1980. Elles visent à améliorer le gouvernement des entreprises en cherchant à mieux contrôler le pouvoir des dirigeants par un ensemble de contre-pouvoirs permettant de mieux faire respecter les droits des associés. Ces idées concernaient essentiellement les sociétés cotées. Partant de cet constat la nature de la responsabilité civile du contrat est très importante autrement dit cette responsabilité peut être contractuelle ou délictuelle. Elle est contractuelle dès lors qu’elle se rapporte à une question qui relève du pacte ou l’acte conclu entre le dirigeant et la société. Et elle est délictuelle dès lors que ledit dirigeant commet un acte contre un tiers. Abstraction faite de la nature de celle-ci vu l’importance du contrat d’entreprise dans la vie des affaires. D’une part une nécessité d’une période de dialogue avant conclusion du contrat s’impose. C’est la période précontractuelle, c’est une période pendant laquelle les futurs contractants échangent leurs points de vue de ce fait et dans l’absence de toute réglementation textuelle de cette phase quelle valeur juridique peut-on donner accorder aux pourparlers précontractuelle ? Et s’il en existe jusqu’à quelle seuil les parties sont-elles liées étant donné qu’il ne s’agit pas du contrat définitif ?
D’autre part dans la phase contractuelle la responsabilité du dirigeant revêt une importance notable puisque n’importe quel acte ou omission commis par dudit dirigeant contribue à troubler l’ordre économique. Face à ce hic on serait tenté de s’interroger sur le régime de cette responsabilité envers la société et les tiers ? Au contraire lorsque la société subit une procédure de sauvegarde est-il nécessaire d’instituer un régime spécial de cette responsabilité ? A cet égard cette étude comprendra deux parties : La première partie sera consacrée à l’analyse du régime de la phase précontractuelle de la responsabilité ? Ensuite nous avons estimé qu’il était nécessaire de consacrer une deuxième partie pour l’analyse et l’étude du régime de la phase contractuelle de ladite responsabilité.
PREMIERE PARTIE : La question de La responsabilité civile des dirigeants dans la phase précontractuelle :
La constitution d’une société est l’aboutissement d’un projet, d’une idée de l’un de ses fondateurs. C’est une décision qui se prend au bout d’un processus de réflexion et de négociation.
En ce qui concerne la Société Anonyme, objet de ce travail, la responsabilité civile vise les fondateurs ainsi que les premiers membres du Directoire et du Conseil de Surveillance pour des irrégularités de constitution. L’exigence morale du respect de la parole donnée, la force contraignante de la promesse a suscité des réserves. Ainsi, la phase précontractuelle est-elle dans l’essence même du contrat de société ?
Cette réticence a sans doute influencé le législateur qui n’a pas entendu réglementer les pourparlers du contrat de société. Si bien la tache est revenue à la jurisprudence. Plus encore, ceci est expressif de la grande liberté qui prévaut dans cette phase.
Mais quoi qu’il en soit, et en l’absence de toute norme légale encadrant la phase précontractuelle (Chapitre Premier), la jurisprudence en tire toutefois d’importantes conséquences juridiques (Chapitre 2) pour les parties au future contrat de société.
CHAPITRE PREMIER : LA PHASE PRECONTRACTUELLE N’EST SOUMISE A AUCUNE REGLE PRECISE.
La phase des pourparlers[7] n’offre pas d’originalité particulière en droit des sociétés, de ce fait, les pourparlers sont libres (Section 1). En plus, cette phase est marquée par la tendance à conduire le contrat de société par des étapes successives, ce qui constitue une phase complexe (Section 2).
SECTION 1 : LA LIBERTE CONTRACTUELLE
Chaque personne qui entre en négociations pour créer une société n’est pas tenue d’aller au terme des pourparlers et de constituer la société, ce qui constitue un principe (A). Toutefois. Ce principe connait des exceptions (B).
- LE PRINCIPE
La rupture des négociations est par principe libre à tout moment si les paries n’arrivent pas à se mettre d’accord sur les modalités du contrat de société qui est envisagé. La phase précédant le contrat de société est gouvernée par une grande liberté qui se justifie par l’existence du principe de l’autonomie de la volonté.
- LES EXCEPTIONS
La liberté de conclure ou non le contrat de société aux termes des pourparlers trouve des limites dans l’obligation de bonne foi (I) et l’obligation le l’affectio societatis (II).
- L’OBLIGATION DE BONNE FOI
La rupture des pourparlers ne doit pas présenter un caractère abusif, c’est-à-dire, qu’elle ne doit pas causer un préjudice à l’autre partie. Ainsi, cette rupture peut être fautive est engager la responsabilité de celui qui est à l’origine lorsqu’elle intervient tardivement.
Il s’agit, par exemple, de la partie qui va négocier le contrat de société et se retire au dernier moment, le jour de la signature des statuts.
Dans une telle hypothèse, la rupture pourra être considérée comme fautive. De plus, des actes peuvent déjà avoir étés passés par l’un des fondateurs alors que les parties n’en sont qu’à la négociation de contrat de société.
- L’OBLIGATION DE L’AFFECTIO SOCIETATIS
Les parties au contrat de société doivent présenter un affectio societatis qui est l’élément fondamental de caractériser ce type de contrat.
Cet élément se distingue par la volonté des parties de constituer entre elles une société, de partager les bénéfices, de contribuer aux pertes, et surtout de partager ensemble la vie sociale de la société.
SECTION 2 : LA COMPLEXITE DE LA PHASE PRE-CONTRACTUELLE
- LES NEGOCIATIONS
- LES AVANT-CONTRAT
- LES PRPMESSES
- LE PACTE DE PREFERENCE
DEUXIEME
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