La protection des majeurs incapables
Par Ninoka • 17 Septembre 2018 • 2 757 Mots (12 Pages) • 1 351 Vues
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- Les mesures de protection juridique
L’article 425 du Code civil dispose « Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique. ». La loi du 5 Mars 2007, a intégré de nouvelles dispositions aux fins de protéger les personnes vulnérables mais qu’en est-il des mesures préexistantes ? L’organisation des régimes de mise sous protection n’a pas vraiment changé depuis la loi de 1968, il existe toujours trois niveaux de régime : la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle, néanmoins quelques notions ont changé dans la procédure d’ouverture d’une mesure sous protection. Notamment fait exception à la règle, que par dérogation à l’article 432 du code civile, le juge des tutelles n’est plus dans l’obligation d’auditionner la personne vulnérable si cet entretien est de nature à porter préjudice à sa santé ou qu’elle est hors d’état d’exprimer sa volonté, de même s’il y a un caractère d’urgence à la mise en place de la mesure de protection, le juge peut procéder à l’audition de la personne ultérieurement (art 433 du C. civ), ce qui rend les mesures personnelles et proportionnelles aux besoins des personnes. L’une des distinctions apportées par cette loi est dans le fait que la priorité est l’intérêt de la personne protégé, ce qui ne fait plus d’elle un simple spectateur des décisions prise en son nom mais bien au contraire sa participation est requise lors des décisions la concernant ce qui lui concède la garantie de ses droits fondamentaux.
La demande d’ouverture d’une mesure de protection est saisie auprès du juge des tutelles soit directement par le procureur de la République, soit par une tierce personne. Toutefois sous réserve d’irrecevabilité, cette demande doit être appuyé par un certificat médical d’un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République, le médecin peut solliciter l’avis du médecin traitant afin d’apporter de plus amples renseignements sur l’état de vulnérabilité de la personne à protéger. La sauvegarde de justice étant la mesure la plus légère d’une part et la plus temporaire (un an renouvelable une fois) d’autre part, elle est jugée utile dans le cas où une personne a subi une altération temporaire de ses facultés ainsi que dans l’instruction d’une demande de curatelle ou de tutelle. La personne sous sauvegarde de justice conserve l’exercice de ses droits mais cette mesure ouvre la possibilité d’agir en rescision pour lésion ou en réduction pour cause d’excès relativement aux actes passés (art 435 du C. civ). La loi nouvelle apporte, lors d’une sauvegarde de justice, la possibilité au juge de désigner un mandataire spécial à l’effet d’accomplir la gestion du patrimoine de la personne protégé (art 437 du C. civ), à condition que cette décision soit justifiée « in concreto ». Dans le cas où la sauvegarde de justice deviendrait inadaptée l’ouverture d’une mesure de curatelle pourrait être décidé et dans ce cas la sauvegarde de justice prend fin à partir du jour où la nouvelle mesure protection juridique prend effet (art 439 du C.civ).
L’article 440 du code civil dispose « La personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle. La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante. La personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle. La tutelle n'est prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante. » Lorsque l'altération des facultés mentales et/ou corporelles est plus profonde, on ne peut se contenter de protections qui n'interviennent qu'a posteriori. Il faut organiser de façon durable la gestion du patrimoine de l'incapable. La gestion du patrimoine de l'incapable est très organisée dans le régime de la tutelle, elle l'est moins dans celui de la curatelle. Cependant, ces deux modes de protection sont très proches, mis à part le fait que la curatelle est un régime d’assistance dans certains actes de la vie civile et que la tutelle est un régime de représentation du majeur incapable, le juge des tutelles peut aisément passer de l'une à l'autre de ces mesures. Cela étant, il n’y a pas de « tutelle générale de la personne » en droit français, la personne vulnérable est libre d’effectuer seul certains actes de la vie courante qui implique un consentement qui ne peut être que personnel. Ainsi l’article 458 du Code civil pose ce principe : « Sous réserve des dispositions particulières (…), l’accomplissement des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation. Sont réputés strictement personnels, la déclaration de naissance d’un enfant, sa reconnaissance, les actes de l’autorité parentales relatifs à la personne d’un enfant, la déclaration du choix ou du changement du nom d’un enfant et le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant ». Cependant il est inutile d’ouvrir une mesure de curatelle ou de tutelle, lorsque le conjoint de la personne trouve dans le droit des régimes matrimoniaux le moyen de pourvoir aux intérêts de son époux (art 498 du C.civ), la personne mise sous curatelle ou tutelle ne peut divorcer tant que la mesure est en place. Les règles sur le fonctionnement de la tutelle des majeurs sont les mêmes que celles qui sont applicables aux mineurs sous tutelle. La tutelle concerne aussi bien la personne que ses biens. L’incapable est représenté par son tuteur, assisté d’un conseil de famille et du juge des tutelles, contrairement à la curatelle qui est composé d’un seul organe de gestion, le curateur ; Ces deux mesures sont applicables pour une durée de cinq ans renouvelable une fois, et elles ne peuvent excéder dix ans. Toutefois, pour être opposable aux tiers, le jugement de toute mesure de protection doit figurer en mention marginal de l’acte de naissance de l’incapable (article 493-2 du Code civil), la décision est mentionnée au répertoire
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